(3) Certaines parties des règles prévues dans le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail (ci-après dénommé le «protocole») relèvent de la compétence de l'Union en vertu de l'article 153, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En particulier, certaines règles du protocole sont déjà couvertes par l'acquis de l'Union en matière de politique sociale. À cet égard, l'article 1er, paragraphe 1, et l'article 2, points a) et d), du protocole portent, en particulier, sur des questions régies par la directive 91/533/CEE du Conseil, la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les directives sur la santé et la sécurité au travail, notamment la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que les directives du Conseil 94/33/CE et 92/85/CEE.
Décision (UE) 2015/2037 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/2037
RattachementDécision (UE) 2015/2037
Versionacte d'origine du 10/11/2015 (CELEX 32015D2037)
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