Considérants (7)
(1)(1) L'Union encourage la ratification des conventions internationales sur le travail que l'Organisation internationale du travail (OIT) classe dans la catégorie des conventions à jour, pour contribuer à l'action entreprise par l'Union en faveur des droits de l'homme et du travail décent pour tous et de l'éradication de la traite des êtres humains, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union. La protection des principes et droits fondamentaux au travail constitue un aspect essentiel de cette action.
(2)(2) La convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail, que le protocole de 2014 complète, est une convention fondamentale de l'OIT et elle a une incidence sur les règles qui font référence aux normes fondamentales du travail.
(3)(3) Certaines parties des règles prévues dans le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail (ci-après dénommé le «protocole») relèvent de la compétence de l'Union en vertu de l'article 153, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En particulier, certaines règles du protocole sont déjà couvertes par l'acquis de l'Union en matière de politique sociale. À cet égard, l'article 1er, paragraphe 1, et l'article 2, points a) et d), du protocole portent, en particulier, sur des questions régies par la directive 91/533/CEE du Conseil, la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les directives sur la santé et la sécurité au travail, notamment la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que les directives du Conseil 94/33/CE et 92/85/CEE.
(4)(4) L'article 19, paragraphe 4, de la constitution de l'OIT relatif à l'adoption et à la ratification des conventions s'applique par analogie aux protocoles, qui sont des accords internationaux contraignants, soumis à ratification, et qui ont liés à une convention.
(5)(5) L'Union ne peut ratifier le protocole puisque seuls des États peuvent être parties à celui-ci.
(6)(6) Les États membres devraient dès lors être autorisés à ratifier le protocole, en agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, pour ce qui est des parties relevant de la compétence de l'Union en vertu de l'article 153, paragraphe 2, du TFUE.
(7)(7) Les parties du protocole relevant de la compétence conférée à l'Union, autres que les parties concernant la politique sociale, feront l'objet d'une décision adoptée en parallèle à la présente décision,
Les États membres sont autorisés à ratifier, pour ce qui est des parties relevant de la compétence conférée à l'Union en vertu de l'article 153, paragraphe 2, du TFUE, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail.
Les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires pour déposer le plus rapidement possible, de préférence avant le 31 décembre 2016, leurs instruments de ratification du protocole auprès du directeur général du Bureau international du travail.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.