La position à prendre au nom de l'Union au sein du CCS est de notifier au CCS le traitement préférentiel que l'Union envisage d'accorder aux services et fournisseurs de services des PMA membres, tel qu'il est défini dans le document de l'OMC S/C/N/840, conformément aux décisions de la conférence ministérielle de l'OMC du 17 décembre 2011 et du 7 décembre 2013 et à demander l'approbation au sein du CCS au sujet du traitement préférentiel allant au-delà de l'accès aux marchés.
Décision (UE) 2015/2108 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2015/2108
RattachementDécision (UE) 2015/2108
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D2108)
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