Décision (UE) 2015/2108 du Conseil du 16 novembre 2015 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil du commerce des services de l'Organisation mondiale du commerce en vue de notifier le traitement préférentiel que l'Union envisage d'accorder aux services et fournisseurs de services des pays les moins avancés membres et de demander l'approbation d'un traitement préférentiel allant au-delà de l'accès aux marchés
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2015/2108
Adopté le16 novembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32015D2108
RéférenceDécision (UE) 2015/2108, version d'origineEUR-Lex →
(1) L'article IX de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) établit, entre autres, les procédures de dérogation aux obligations imposées aux membres de l'OMC par ledit accord ou par les accords commerciaux multilatéraux figurant aux annexes 1A ou 1B ou 1C dudit accord et à leurs annexes.
(2) En 2011, une demande de dérogation a été déposée afin de permettre aux membres de l'OMC d'accorder un traitement préférentiel aux services et fournisseurs de services des pays les moins avancés membres (ci-après dénommés les «PMA membres») sans accorder le même traitement aux services et fournisseurs de services similaires de tous les autres membres de l'OMC, en dérogeant, à titre exceptionnel, à l'obligation découlant de l'article II, paragraphe 1, de l'accord général sur le commerce des services (AGCS). La position de l'Union consistant à appuyer cette demande de dérogation a été adoptée par décision du Conseil 2012/8/UE.
(3) Le 17 décembre 2011, la conférence ministérielle de l'OMC a adopté la décision qui autorise les membres de l'OMC à accorder un tel traitement préférentiel aux services et fournisseurs de services des PMA membres pendant quinze ans. En vertu de ladite décision, les membres de l'OMC accordant un traitement préférentiel doivent adresser une notification au Conseil du commerce des services (CCS) et le traitement préférentiel, pour ce qui est de l'application de mesures autres que celles définies à l'article XVI de l'AGCS, doit être approuvé par le CCS conformément à ses procédures.
(4) Dans sa décision du 7 décembre 2013, la conférence ministérielle de l'OMC a reconfirmé l'obligation d'approbation du CCS en ce qui concerne l'application des mesures autres que celles définies dans l'article XVI de l'AGCS.
(5) La position de l'Union au sujet de l'approbation du traitement préférentiel notifié par les membres de l'OMC, autres que l'Union et ses États membres, en ce qui concerne les services et fournisseurs de services des PMA membres, sur l'application de mesures autres que celles définies à l'article XVI de l'AGCS a été adoptée par décision (UE) 2015/1570 du Conseil.
(6) Conformément aux décisions de la conférence ministérielle de l'OMC du 17 décembre 2011 et du 7 décembre 2013, l'Union a informé, le 30 juillet 2015, le CCS de son intention de notifier, sous réserve de ses procédures internes requises, le traitement préférentiel que l'Union envisage d'accorder aux services et fournisseurs de services des PMA membres.
(7) Il est dans l'intérêt des objectifs de développement de l'Union et favorise la conclusion d'une partie des négociations sur les services du programme de Doha pour le développement que l'Union obtienne l'approbation pour le traitement préférentiel allant au-delà de l'accès aux marchés qu'elle a l'intention d'octroyer aux services et fournisseurs de services des PMA membres, une attention particulière étant consacrée aux préférences accordées en ce qui concerne le séjour temporaire de personnes physiques pour la fourniture de services en vue de créer des incitations à respecter les obligations de réadmission en vertu du droit international, à mettre en œuvre les accords de réadmission existants et à en conclure de nouveaux, pour autant que les PMA membres coopèrent avec l'Union en matière de gestion des migrations.
(8) Il convient d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du CCS, en vue de notifier le traitement préférentiel que l'Union envisage d'accorder aux services et fournisseurs de services des PMA membres et de demander l'approbation d'un traitement préférentiel allant au-delà de l'accès aux marchés,
La position à prendre au nom de l'Union au sein du CCS est de notifier au CCS le traitement préférentiel que l'Union envisage d'accorder aux services et fournisseurs de services des PMA membres, tel qu'il est défini dans le document de l'OMC S/C/N/840, conformément aux décisions de la conférence ministérielle de l'OMC du 17 décembre 2011 et du 7 décembre 2013 et à demander l'approbation au sein du CCS au sujet du traitement préférentiel allant au-delà de l'accès aux marchés.