Décision (UE) 2015/2108 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/2108
RattachementDécision (UE) 2015/2108
Versionacte d'origine du 16/11/2015 (CELEX 32015D2108)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2015/2108EUR-Lex →

(3) Le 17 décembre 2011, la conférence ministérielle de l'OMC a adopté la décision qui autorise les membres de l'OMC à accorder un tel traitement préférentiel aux services et fournisseurs de services des PMA membres pendant quinze ans. En vertu de ladite décision, les membres de l'OMC accordant un traitement préférentiel doivent adresser une notification au Conseil du commerce des services (CCS) et le traitement préférentiel, pour ce qui est de l'application de mesures autres que celles définies à l'article XVI de l'AGCS, doit être approuvé par le CCS conformément à ses procédures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).