Décision d'exécution (UE) 2015/2250 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2250
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2250
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32015D2250)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d'exécution (UE) 2015/2250EUR-Lex →

(1) L'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011 fait obligation à la Commission de confirmer ou de modifier chaque année les émissions spécifiques moyennes de dioxyde de carbone (CO2) et l'objectif d'émissions spécifiques de chaque constructeur de véhicules utilitaires légers dans l'Union. Sur cette base, la Commission est tenue de déterminer si les constructeurs et les groupements de constructeurs constitués au titre de l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement ont respecté les objectifs d'émissions spécifiques qui leur ont été assignés conformément à l'article 4 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2250. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).