(1) L'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011 fait obligation à la Commission de confirmer ou de modifier chaque année les émissions spécifiques moyennes de dioxyde de carbone (CO2) et l'objectif d'émissions spécifiques de chaque constructeur de véhicules utilitaires légers dans l'Union. Sur cette base, la Commission est tenue de déterminer si les constructeurs et les groupements de constructeurs constitués au titre de l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement ont respecté les objectifs d'émissions spécifiques qui leur ont été assignés conformément à l'article 4 dudit règlement.
Décision d'exécution (UE) 2015/2250 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2250
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2250
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32015D2250)
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