(11) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 510/2011, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires doit être imposé conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 510/2011, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif conformément à l'article 2, paragraphe 4, ou à l'article 11 de ce règlement ou qu'il soit membre d'un groupement conformément à l'article 7 dudit règlement, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques.
Décision d'exécution (UE) 2015/2250 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2250
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2250
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32015D2250)
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