Décision d'exécution (UE) 2015/2250 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2250
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2250
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32015D2250)
RéférenceConsidérant 11 de la décision d'exécution (UE) 2015/2250EUR-Lex →

(11) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 510/2011, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires doit être imposé conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 510/2011, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif conformément à l'article 2, paragraphe 4, ou à l'article 11 de ce règlement ou qu'il soit membre d'un groupement conformément à l'article 7 dudit règlement, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2250. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).