(2) Conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 510/2011, les émissions spécifiques moyennes de chaque constructeur pour 2014 sont calculées conformément au troisième alinéa dudit article et prennent en compte 70 % des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l'année en question.
Décision d'exécution (UE) 2015/2250 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2250
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2250
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32015D2250)
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