(5) La majorité des États membres ont transmis à la Commission les données relatives à l'année 2014 pour la date limite du 28 février 2015, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 510/2011. Dans les cas où, à la suite de la vérification des données par la Commission, il est apparu clairement que certaines données étaient manquantes ou manifestement incorrectes, la Commission a pris contact avec les États membres concernés et, avec leur assentiment, a corrigé ou complété les données en conséquence. Lorsqu'il n'a pas été possible de parvenir à un accord avec un État membre, les données provisoires de cet État membre n'ont pas été corrigées.
Décision d'exécution (UE) 2015/2250 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2250
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2250
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32015D2250)
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