(1) La Commission est tenue, en application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, de confirmer chaque année les émissions spécifiques moyennes de dioxyde de carbone (CO2) et l'objectif d'émissions spécifiques pour chaque constructeur de voitures particulières de l'Union, ainsi que pour chaque groupement de constructeurs constitué conformément à l'article 7, paragraphe 1, de ce même règlement. Sur la base de cette confirmation, il appartient à la Commission de déterminer si les constructeurs et les groupements satisfont aux exigences de l'article 4 dudit règlement.
Décision d'exécution (UE) 2015/2251 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2251
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2251
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32015D2251)
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