Décision d'exécution (UE) 2015/2251 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2251
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2251
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32015D2251)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d'exécution (UE) 2015/2251EUR-Lex →

(1) La Commission est tenue, en application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, de confirmer chaque année les émissions spécifiques moyennes de dioxyde de carbone (CO2) et l'objectif d'émissions spécifiques pour chaque constructeur de voitures particulières de l'Union, ainsi que pour chaque groupement de constructeurs constitué conformément à l'article 7, paragraphe 1, de ce même règlement. Sur la base de cette confirmation, il appartient à la Commission de déterminer si les constructeurs et les groupements satisfont aux exigences de l'article 4 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).