Décision d'exécution (UE) 2015/2251 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2251
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2251
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32015D2251)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d'exécution (UE) 2015/2251EUR-Lex →

(10) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires doit être imposé conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 443/2009, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif conformément à l'article 2, paragraphe 4, ou à l'article 11 de ce règlement ou qu'il soit membre d'un groupement conformément à l'article 7 dudit règlement, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques. Sur cette base, il convient qu'un fabricant soit considéré comme excédant ses objectifs d'émissions spécifiques pour 2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).