(10) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires doit être imposé conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 443/2009, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif conformément à l'article 2, paragraphe 4, ou à l'article 11 de ce règlement ou qu'il soit membre d'un groupement conformément à l'article 7 dudit règlement, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques. Sur cette base, il convient qu'un fabricant soit considéré comme excédant ses objectifs d'émissions spécifiques pour 2014.
Décision d'exécution (UE) 2015/2251 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2251
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2251
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32015D2251)
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