(2) Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 443/2009, les émissions spécifiques moyennes de chaque constructeur pour 2014 sont calculées conformément au deuxième alinéa dudit article et prennent en compte 80 % des voitures neuves du constructeur immatriculées au cours de l'année en question.
Décision d'exécution (UE) 2015/2251 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2251
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2251
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32015D2251)
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