(1) Conformément à l'article 109, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres établissent un plan national pour la mise en œuvre du système de validation permettant aux États membres de fixer des priorités pour la validation et les contrôles par recoupement et d'assurer le suivi des incohérences sur la base de la gestion des risques.
Décision d'exécution (UE) 2015/2277 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2277
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2277
Versionacte d'origine du 02/12/2015 (CELEX 32015D2277)
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