(11) Il convient que le titulaire de l'autorisation soumette des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l'environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission. L'avis de l'EFSA ne justifie pas davantage d'imposer des conditions ou restrictions spécifiques en ce qui concerne la mise sur le marché et/ou l'utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché, ou des conditions spécifiques de protection d'écosystèmes/d'un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 5, point e), et l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision d'exécution (UE) 2015/2279 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2279
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2279
Versionacte d'origine du 04/12/2015 (CELEX 32015D2279)
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