(9) Sur la base de l'avis de l'EFSA, il se révèle inutile d'imposer, en matière d'étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, les ingrédients alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Néanmoins, pour garantir l'utilisation des produits dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquette des produits contenant du maïs MON 87427 ou consistant en ce maïs, à l'exception des produits alimentaires, devraient être complétées par une mention indiquant clairement que ces produits ne sont pas destinés à la culture.
Décision d'exécution (UE) 2015/2281 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2281
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2281
Versionacte d'origine du 04/12/2015 (CELEX 32015D2281)
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