(5) Une erreur s'est glissée dans le nouveau montant maximal fixé pour la contribution financière de l'Union au programme d'éradication de la rage en Lettonie pour l'année 2014. En particulier, eu égard à l'article 11, paragraphe 6, point c) vi) et à l'article 11, paragraphe 7, point c) ii), de la décision d'exécution 2013/722/UE telle que modifiée, si le volet du programme à mettre en œuvre dans la zone tampon en Biélorussie était dûment exécuté et si les 400 000 EUR étaient effectivement utilisés, aucune contribution financière de l'Union ne serait disponible pour le volet du programme à mettre en œuvre en Lettonie. Cette absence de contribution est incompatible avec la stratégie globale visant à éradiquer la rage dans l'Union européenne, laquelle repose sur l'élimination de la maladie dans les États membres et sur la création de zones tampon le long des frontières extérieures de l'Union afin de prévenir la réintroduction de cette maladie.
Décision d'exécution (UE) 2015/2291 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2291
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2291
Versionacte d'origine du 07/12/2015 (CELEX 32015D2291)
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