Article 1
À l'article 11, paragraphe 6, de la décision d'exécution 2013/722/UE, le point c) vi) est remplacé par le texte suivant:
«vi) 800 000 EUR pour la Lettonie».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'article 11, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2013/722/UE de la Commission porte approbation du programme pluriannuel d'éradication de la rage soumis par la Lettonie pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
(2) Conformément à l'article 11, paragraphe 6, point c) vi), de la décision d'exécution 2013/722/UE, le montant maximal de la contribution financière de l'Union pour le programme d'éradication de la rage présenté par la Lettonie pour l'année 2014 a été initialement fixé à 1 225 000 EUR. Conformément à l'article 11, paragraphe 7, point c) ii), de ladite décision, le montant maximal de la contribution pour le volet du programme à mettre en œuvre dans la zone tampon en Biélorussie a été fixé à 475 000 EUR.
(3) À la suite de l'évaluation, par la Commission, des rapports intermédiaires techniques et financiers présentés par les États membres conformément à l'article 27, paragraphe 7, de la décision 2009/470/CE, concernant les dépenses effectuées au titre du financement des programmes d'éradication en 2014, la décision d'exécution 2014/925/UE de la Commission a modifié les montants maximaux pour ces programmes.
(4) L'article 5, paragraphe 17, de la décision d'exécution 2014/925/UE a modifié le point c) vi) de l'article 11, paragraphe 6, de la décision d'exécution 2013/722/UE et a fixé à 400 000 EUR le montant maximal de la contribution financière de l'Union au programme d'éradication de la rage présenté par la Lettonie pour l'année 2014. L'article 5, paragraphe 18, de la décision d'exécution 2014/925/UE a modifié le point c) ii) de l'article 11, paragraphe 7, de la décision d'exécution 2013/722/UE et a fixé à 400 000 EUR également le montant maximal de la contribution financière de l'Union pour le volet de ce programme devant être mis en œuvre dans la zone tampon en Biélorussie.
(5) Une erreur s'est glissée dans le nouveau montant maximal fixé pour la contribution financière de l'Union au programme d'éradication de la rage en Lettonie pour l'année 2014. En particulier, eu égard à l'article 11, paragraphe 6, point c) vi) et à l'article 11, paragraphe 7, point c) ii), de la décision d'exécution 2013/722/UE telle que modifiée, si le volet du programme à mettre en œuvre dans la zone tampon en Biélorussie était dûment exécuté et si les 400 000 EUR étaient effectivement utilisés, aucune contribution financière de l'Union ne serait disponible pour le volet du programme à mettre en œuvre en Lettonie. Cette absence de contribution est incompatible avec la stratégie globale visant à éradiquer la rage dans l'Union européenne, laquelle repose sur l'élimination de la maladie dans les États membres et sur la création de zones tampon le long des frontières extérieures de l'Union afin de prévenir la réintroduction de cette maladie.
(6) Il convient donc de modifier en conséquence la décision d'exécution 2013/722/UE, en tenant dûment compte du rapport intermédiaire technique et financier présenté par la Lettonie en ce qui concerne la mise en œuvre du programme d'éradication de la rage pour l'année 2014.
(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
À l'article 11, paragraphe 6, de la décision d'exécution 2013/722/UE, le point c) vi) est remplacé par le texte suivant:
«vi) 800 000 EUR pour la Lettonie».
Les États membres sont destinataires de la présente décision.