Règlement délégué (UE) 2015/1 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1
Versionacte d'origine du 30/09/2014 (CELEX 32015R0001)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2015/1EUR-Lex →

(2) Pour réduire les risques de conflits d’intérêts et permettre une concurrence loyale sur le marché de la notation de crédit, l’AEMF devrait veiller à ce que les politiques et procédures tarifaires, ainsi que les commissions que les agences de notation de crédit facturent concrètement à leurs clients, soient non discriminatoires. Il importe que la facturation de commissions différentes pour un même type de service se justifie par des coûts de prestation du service différents d’un client à l’autre. En outre, les commissions facturées pour la prestation de services de notation à un émetteur donné ne devraient pas dépendre du résultat ou de l’issue du travail fourni.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).