(3) Les informations sur les commissions à fournir par les agences de notation de crédit enregistrées devraient permettre à l’AEMF de déterminer quelles notations de crédit exigeraient un contrôle plus approfondi ainsi que d’éventuelles actions de surveillance complémentaires. Il convient de facturer des commissions similaires pour les notations de crédit et les services accessoires possédant des caractéristiques similaires, les différences dans les niveaux de commissions ne se justifiant que par des coûts eux-mêmes différents. Les informations recueillies devraient permettre à l’AEMF de déterminer, pour chaque agence de notation de crédit enregistrée, les services qui sont comparables et les commissions y afférentes et donc de détecter tout écart significatif entre les commissions facturées. L’AEMF peut ensuite procéder à des enquêtes pour vérifier que toutes ces commissions sont fixées conformément à des politiques et procédures tarifaires licites, et que les différences entre les niveaux de commissions basées sur des différences de coûts sont compatibles avec les principes de concurrence loyale, ne sont pas dues à des conflits d’intérêts et ne dépendent pas du résultat ou de l’issue du travail fourni.
Règlement délégué (UE) 2015/1 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1
Versionacte d'origine du 30/09/2014 (CELEX 32015R0001)
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