(4) Il importe que les politiques et procédures tarifaires soient communiquées pour chaque type de notation. Aux fins des rapports et afin de distinguer clairement chaque politique et procédure tarifaire et leurs mises à jour respectives, chaque version des politiques tarifaires, assortie de ses barèmes, programmes de commissions et procédures, devrait porter un numéro d’identification. Pour toute autre finalité, les politiques tarifaires devraient comprendre les structures ou barèmes de commissions ainsi que les critères de tarification applicables par la ou les personnes négociant les commissions à facturer pour chaque notation de crédit. Les politiques tarifaires devraient également contenir les programmes de fidélisation ou autre dont pourrait bénéficier l’entité notée ou le souscripteur sous forme de tarif différencié pour une notation donnée ou un ensemble de notations de crédit. Les agences de notation de crédit devraient mentionner tous les cas dans lesquels les politiques tarifaires, les barèmes, les programmes de commissions ou les procédures, n’ont pas été appliqués et tous les écarts par rapport à la politique tarifaire applicable à une notation de crédit individuelle, en identifiant clairement la notation de crédit concernée.
Règlement délégué (UE) 2015/1 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1
Versionacte d'origine du 30/09/2014 (CELEX 32015R0001)
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