Règlement délégué (UE) 2015/1 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1
Versionacte d'origine du 30/09/2014 (CELEX 32015R0001)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2015/1EUR-Lex →

(6) Aux fins du présent règlement, la «structuration d’une émission de titres de créance» et l’«émission de titres de créance» devraient inclure les instruments financiers ou les autres actifs résultant d’une opération ou d’un dispositif de titrisation visé à l’article 4, paragraphe 61, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).