(6) Aux fins du présent règlement, la «structuration d’une émission de titres de créance» et l’«émission de titres de créance» devraient inclure les instruments financiers ou les autres actifs résultant d’une opération ou d’un dispositif de titrisation visé à l’article 4, paragraphe 61, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2015/1 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1
Versionacte d'origine du 30/09/2014 (CELEX 32015R0001)
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