(7) Pour permettre aux agences de notation de crédit enregistrées de mettre au point des systèmes et des procédures conformes aux spécifications techniques fournies par l’AEMF et assurer une notification complète et correcte des données relatives aux commissions, il convient que ces agences notifient pour la première fois les données relatives aux commissions individuelles neuf mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. Ce rapport initial devrait porter sur les données relatives aux commissions appliquées depuis l’entrée en vigueur du présent règlement. Il convient de ne pas interpréter cette obligation comme une dispense de l’obligation à laquelle sont tenues les agences de notation de crédit enregistrées, par l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, de soumettre des informations périodiques sur les commissions au cours de la période transitoire.
Règlement délégué (UE) 2015/1 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1
Versionacte d'origine du 30/09/2014 (CELEX 32015R0001)
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