(14) Les graisses fondues issues de matières de catégorie 3 font l'objet d'exigences spécifiques en vertu de l'annexe X, chapitre II, section 3, du règlement (UE) no 142/2011. Cependant, il n'existe aucune raison tenant à la santé animale d'interdire la transformation en graisses fondues mélangées de matières de catégorie 3 issues d'animaux aquatiques et de leurs sous-produits, tels que visés à l'article 10, points i) et j), du règlement (CE) no 1069/2009, et de sous-produits animaux de catégorie 3 obtenus d'animaux terrestres. Par conséquent, il devrait être possible d'utiliser des matières de catégorie 3 issues d'animaux aquatiques et de leurs sous-produits, au sens de l'article 10, points i) et j), du règlement (CE) no 1069/2009, pour la production de graisse fondue. Il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe X, chapitre II, section 3, point A 1), du règlement (UE) no 142/2011.
Règlement (UE) 2015/9 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/9
RattachementRèglement (UE) 2015/9
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0009)
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