Règlement (UE) 2015/9 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/9
RattachementRèglement (UE) 2015/9
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0009)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2015/9EUR-Lex →

(15) Les exigences en matière de traitement thermique des boues de centrifugeuses ou de séparateurs qui peuvent ultérieurement être utilisées comme engrais organiques, ou intervenir dans leur production, et placées sur le marché sont définies à l'annexe X, chapitre II, section 4, partie III, du règlement (UE) no 142/2011. Il est opportun d'introduire une dérogation selon laquelle l'autorité compétente peut autoriser d'autres paramètres pour le traitement thermique des boues de centrifugeuses ou de séparateurs destinées à être utilisées dans les États membres, pour autant que les exploitants puissent démontrer que le traitement thermique effectué conformément à ces autres paramètres garantisse au moins la même réduction des risques que le traitement effectué en vertu des paramètres déjà établis pour la mise sur le marché. Dès lors, il convient de modifier en ce sens l'annexe X, chapitre II, section 4, partie III, du règlement (UE) no 142/2011.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).