(17) Les produits sanguins destinés à la production d'aliments pour les animaux d'élevage, y compris le sang et le plasma, séchés par atomisation, d'animaux de l'espèce porcine, doivent avoir été produits conformément aux dispositions de l'annexe X, chapitre II, section 2, du règlement (UE) no 142/2011. En application du point B de ladite section, les produits sanguins doivent être soumis à l'une des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5 ou à la méthode de transformation no 7, telles que décrites à l'annexe IV, chapitre III, dudit règlement, ou à toute autre méthode garantissant la conformité des produits sanguins avec les normes microbiologiques applicables aux produits dérivés, telles que prévues à l'annexe X, chapitre I, du règlement (UE) no 142/2011. Le règlement (UE) no 142/2011 dispose également, notamment à l'annexe XIV, chapitre I, section 1, tableau 1, colonne 6 de la ligne 2, que les produits sanguins non destinés à la consommation humaine qui pourraient être utilisés comme aliments pour animaux doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe XV, chapitre 4, point B), quand ils sont destinés à être expédiés dans l'Union ou à transiter par l'Union.
Règlement (UE) 2015/9 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/9
RattachementRèglement (UE) 2015/9
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0009)
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