Règlement (UE) 2015/9 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/9
RattachementRèglement (UE) 2015/9
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0009)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2015/9EUR-Lex →

(5) Étant donné le faible risque de contacts entre les animaux d'élevage et les engrais organiques et les amendements manipulés par certains exploitants et utilisateurs, notamment quand ils exercent leurs activités en dehors de la chaîne alimentaire humaine ou animale, les autorités compétentes devraient être autorisées à exempter ces derniers de l'obligation d'enregistrement prévue à l'article 23 du règlement (CE) no 1069/2009. Ces exploitants et utilisateurs devraient être ajoutés à la liste des exploitants exemptés de l'obligation de notification aux autorités compétentes, conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 142/2011. Il y a lieu de modifier en conséquence l'article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 142/2011.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).