(8) Bien qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1069/2009, les équidés soient considérés comme des animaux d'élevage, certains équidés entretiennent une relation particulièrement étroite avec leurs détenteurs. Il est dès lors justifié de prévoir la possibilité d'effectuer la crémation d'équidés morts dans des incinérateurs approuvés à cette fin par l'autorité compétente, pour autant que ces équidés proviennent d'exploitations qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction en raison de maladies à déclaration obligatoire. La directive 2009/156/CE du Conseil prévoit les conditions de police sanitaire régissant, entre autres, les mouvements d'équidés, y compris les conditions d'identification de ces animaux. Seuls les équidés morts qui satisfont aux dispositions de cette directive peuvent faire l'objet d'une crémation individuelle dans des incinérateurs à faible capacité. L'annexe III, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 doit être modifié en conséquence.
Règlement (UE) 2015/9 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/9
RattachementRèglement (UE) 2015/9
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0009)
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