Les annexes I et XII du règlement (CE) no 692/2008 sont modifiées comme suit:
1) L'annexe I est modifiée comme suit:
a) le point 4.3.5.1 est remplacé par le texte suivant:
«4.3.5.1. Dans le cas d'un type de véhicule pourvu d'une ou de plusieurs éco-innovations, au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 pour les véhicules M1 ou de l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 pour les véhicules N1, la conformité de la production est démontrée, en ce qui concerne les éco-innovations, en effectuant les essais indiqués dans la ou les décisions de la Commission approuvant la ou les éco-innovations en question.»
;
b) à l'appendice 3, les points 3.5.6 et 3.5.6.1 sont remplacés par le texte suivant:
«3.5.6. Véhicule pourvu d'une éco-innovation au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 pour les véhicules M1 ou de l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 pour les véhicules N1: oui/non (*)
3. 5.6.1 Type/variante/version du véhicule de base visé à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 pour les véhicules M1 ou de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 pour les véhicules N1 (**)»
;
2) L'annexe XII est modifiée comme suit:
a) les points 4.1 et 4.2 sont remplacés par le texte suivant:
«4.1. Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 pour les véhicules M1 ou à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 pour les véhicules N1, un constructeur souhaitant bénéficier d'une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2, en raison des réductions obtenues grâce à une ou plusieurs éco-innovations dont un véhicule est pourvu, demande à l'autorité compétente en matière de réception une fiche de réception CE par type du véhicule pourvu de l'éco-innovation.
4. 2. Les réductions d'émissions de CO2 du véhicule pourvu d'une éco-innovation sont déterminées, aux fins de la réception par type, au moyen de la procédure et de la méthodologie d'essai spécifiées dans la décision de la Commission approuvant l'éco-innovation, conformément à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 pour les véhicules M1 ou à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 pour les véhicules N1»
;
b) le point 4.4 est remplacé par le texte suivant:
«4.4. La réception par type n'est pas accordée si le véhicule pourvu de l'éco-innovation ne présente pas une réduction des émissions d'au moins 1 g de CO2/km par rapport au véhicule de base visé à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 pour les véhicules M1 ou à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 pour les véhicules N1.»