Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2015/45 de la Commission du 14 janvier 2015 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/01/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2015/45
Adopté le14 janvier 2015
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 2 annexes
CELEX32015R0045
RéférenceRèglement (UE) 2015/45, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil prévoit que la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant les technologies innovantes est examinée aux fins du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 pour chaque constructeur. Des règles détaillées concernant l'approbation et la certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers sont définies dans le règlement d'exécution (UE) no 427/2014 de la Commission.

(2)

(2) Afin de tenir compte, pour le calcul de l'objectif d'émissions spécifiques de CO2 de chaque constructeur, des réductions d'émissions de CO2 obtenues grâce à l'utilisation de technologies innovantes et d'assurer une surveillance efficace des réductions des émissions de CO2 des véhicules individuels, les véhicules pourvus d'éco-innovations devraient être certifiés dans le cadre de la réception par type de véhicule et, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 427/2014, les réductions doivent être spécifiées séparément, tant dans la documentation de réception par type que dans le certificat de conformité prévus par la directive 2007/46/CE.

(3)

(3) Par conséquent, il y a lieu de modifier les documents utilisés dans la procédure de réception, afin de refléter adéquatement les informations relatives aux éco-innovations.

(4)

(4) La modification des documents utilisés pour la réception vise, d'une part, à fournir aux autorités compétentes en matière de réception les données pertinentes pour certifier les véhicules utilitaires légers pourvus d'éco-innovations et, d'autre part, à intégrer les réductions des émissions de CO2 obtenues grâce aux éco-innovations dans les informations représentatives d'un type, d'une variante ou d'une version spécifique d'un véhicule.

(5)

(5) Le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission établit les dispositions administratives pour le contrôle de la conformité des véhicules en ce qui concerne les émissions de CO2 ainsi que les exigences relatives à la mesure des émissions de CO2 et à la consommation de carburant de ces véhicules.

(6)

(6) Il convient donc de modifier en conséquence la directive 2007/46/CE et le règlement (CE) no 692/2008.

(7)

(7) Il convient de prévoir des délais suffisants pour permettre aux constructeurs et aux autorités nationales d'adapter leurs procédures aux nouvelles règles.

(8)

(8) Les constructeurs devraient avoir la possibilité de demander, sur une base volontaire, la certification des réductions des émissions de CO2 obtenues grâce à la mise en œuvre de technologies innovantes avant la date d'application des nouvelles règles.

(9)

(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

Article 1

Les annexes I et IX de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Les annexes I et XII du règlement (CE) no 692/2008 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Avec effet à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les autorités nationales ne peuvent pas refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception nationale par type pour les types de véhicules qui sont conformes au présent règlement.

À partir du 1er janvier 2016, les réceptions des types de véhicules pourvus de technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 sont accordées conformément à la directive 2007/46/CE et au règlement (CE) no 692/2008, tels que modifiés par le présent règlement.

À partir du 1er janvier 2016 au plus tard, les constructeurs délivrent des certificats de conformité conformément à la directive 2007/46/CE et au règlement (CE) no 692/2008, tels que modifiés par le présent règlement, pour tous les véhicules neufs.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Les annexes I et IX de la directive 2007/46/CE sont modifiées comme suit:

1) À l'annexe I, les points 3.5.6 et 3.5.6.1 sont remplacés par le texte suivant:

«3.5.6. Véhicule pourvu d'une éco-innovation au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 pour les véhicules M1 ou de l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 pour les véhicules N1: oui/non (1)

3. 5.6.1 Type/variante/version du véhicule de base visé à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 pour les véhicules M1 ou à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 pour les véhicules N1 (le cas échéant)»

;

2) L'annexe IX est modifiée comme suit:

a) au point 49 de la partie I, page 2 — Véhicules de catégorie N1 (véhicules complets et complétés) du modèle de certificat de conformité CE, les points 3, 3.1 et 3.2 suivants sont insérés:

«3. Véhicule pourvu d'éco-innovation(s): oui/non (1)

3. 1. Code général de la ou des éco-innovations (p1):

3. 2. Total des réductions d'émissions de CO2 obtenues grâce à la ou aux éco-innovations (p2) (répéter pour chaque carburant de référence testé): .»

;

b) au point 49 de la partie II, page 2 — Véhicules de catégorie N1 (véhicules incomplets) du modèle de certificat de conformité CE, les points 3, 3.1 et 3.2 suivants sont insérés:

«3. Véhicule pourvu d'éco-innovation(s): oui/non (1)

3. 1. Code général de la ou des éco-innovations (p1):

3. 2. Total des réductions d'émissions de CO2 obtenues grâce à la ou aux éco-innovations (p2) (répéter pour chaque carburant de référence testé):»

.

Annexe II

ANNEXE II

Les annexes I et XII du règlement (CE) no 692/2008 sont modifiées comme suit:

1) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) le point 4.3.5.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.5.1. Dans le cas d'un type de véhicule pourvu d'une ou de plusieurs éco-innovations, au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 pour les véhicules M1 ou de l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 pour les véhicules N1, la conformité de la production est démontrée, en ce qui concerne les éco-innovations, en effectuant les essais indiqués dans la ou les décisions de la Commission approuvant la ou les éco-innovations en question.»

;

b) à l'appendice 3, les points 3.5.6 et 3.5.6.1 sont remplacés par le texte suivant:

«3.5.6. Véhicule pourvu d'une éco-innovation au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 pour les véhicules M1 ou de l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 pour les véhicules N1: oui/non (*)

3. 5.6.1 Type/variante/version du véhicule de base visé à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 pour les véhicules M1 ou de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 pour les véhicules N1 (**)»

;

2) L'annexe XII est modifiée comme suit:

a) les points 4.1 et 4.2 sont remplacés par le texte suivant:

«4.1. Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 pour les véhicules M1 ou à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 pour les véhicules N1, un constructeur souhaitant bénéficier d'une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2, en raison des réductions obtenues grâce à une ou plusieurs éco-innovations dont un véhicule est pourvu, demande à l'autorité compétente en matière de réception une fiche de réception CE par type du véhicule pourvu de l'éco-innovation.

4. 2. Les réductions d'émissions de CO2 du véhicule pourvu d'une éco-innovation sont déterminées, aux fins de la réception par type, au moyen de la procédure et de la méthodologie d'essai spécifiées dans la décision de la Commission approuvant l'éco-innovation, conformément à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 pour les véhicules M1 ou à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 pour les véhicules N1»

;

b) le point 4.4 est remplacé par le texte suivant:

«4.4. La réception par type n'est pas accordée si le véhicule pourvu de l'éco-innovation ne présente pas une réduction des émissions d'au moins 1 g de CO2/km par rapport au véhicule de base visé à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 pour les véhicules M1 ou à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 pour les véhicules N1.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0045. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).