(2) Afin de tenir compte, pour le calcul de l'objectif d'émissions spécifiques de CO2 de chaque constructeur, des réductions d'émissions de CO2 obtenues grâce à l'utilisation de technologies innovantes et d'assurer une surveillance efficace des réductions des émissions de CO2 des véhicules individuels, les véhicules pourvus d'éco-innovations devraient être certifiés dans le cadre de la réception par type de véhicule et, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 427/2014, les réductions doivent être spécifiées séparément, tant dans la documentation de réception par type que dans le certificat de conformité prévus par la directive 2007/46/CE.
Règlement (UE) 2015/45 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/45
RattachementRèglement (UE) 2015/45
Versionacte d'origine du 14/01/2015 (CELEX 32015R0045)
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