Règlement (UE) 2015/45 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/45
RattachementRèglement (UE) 2015/45
Versionacte d'origine du 14/01/2015 (CELEX 32015R0045)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2015/45EUR-Lex →

(2) Afin de tenir compte, pour le calcul de l'objectif d'émissions spécifiques de CO2 de chaque constructeur, des réductions d'émissions de CO2 obtenues grâce à l'utilisation de technologies innovantes et d'assurer une surveillance efficace des réductions des émissions de CO2 des véhicules individuels, les véhicules pourvus d'éco-innovations devraient être certifiés dans le cadre de la réception par type de véhicule et, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 427/2014, les réductions doivent être spécifiées séparément, tant dans la documentation de réception par type que dans le certificat de conformité prévus par la directive 2007/46/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0045. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).