Considérants (2)
(1)(1) L'article 13 du règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission précise, en vertu de l'habilitation qui figure à l'article 3, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 236/2012, la méthode de calcul des positions pour les entités juridiques d'un groupe qui détiennent des positions longues ou courtes sur un émetteur donné. L'article 13 du règlement délégué (UE) no 918/2012 donne la méthode de calcul des positions tant pour le capital en actions émis que pour la dette souveraine émise. Toutefois, l'article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 918/2012 ne vise dans sa forme actuelle que le seuil de notification prévu à l'article 5 du règlement (UE) no 236/2012, qui concerne les positions courtes nettes importantes sur des actions, alors qu'il devrait aussi viser le seuil de notification prévu à l'article 7 du règlement (UE) no 236/2012, qui concerne les positions courtes nettes importantes sur la dette souveraine.
(2)(2) Afin d'éviter toute insécurité juridique, il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 918/2012 en conséquence,
À l'article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 918/2012, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«3.
Lorsqu'une position courte nette calculée conformément au paragraphe 1 atteint ou dépasse les seuils de notification visés aux articles 5 et 7 du règlement (UE) no 236/2012 ou les seuils de publication visés à l'article 6 dudit règlement, une entité juridique du groupe notifie et publie, conformément aux articles 5 à 11 du règlement (UE) no 236/2012, la position courte nette relative à un émetteur donné, pour autant qu'aucune position courte nette au niveau du groupe, calculée conformément au paragraphe 2, n'atteigne ou ne franchisse de seuil de notification ou de publication.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.