(1) L'article 13 du règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission précise, en vertu de l'habilitation qui figure à l'article 3, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 236/2012, la méthode de calcul des positions pour les entités juridiques d'un groupe qui détiennent des positions longues ou courtes sur un émetteur donné. L'article 13 du règlement délégué (UE) no 918/2012 donne la méthode de calcul des positions tant pour le capital en actions émis que pour la dette souveraine émise. Toutefois, l'article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 918/2012 ne vise dans sa forme actuelle que le seuil de notification prévu à l'article 5 du règlement (UE) no 236/2012, qui concerne les positions courtes nettes importantes sur des actions, alors qu'il devrait aussi viser le seuil de notification prévu à l'article 7 du règlement (UE) no 236/2012, qui concerne les positions courtes nettes importantes sur la dette souveraine.
Règlement délégué (UE) 2015/97 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/97
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/97
Versionacte d'origine du 17/10/2014 (CELEX 32015R0097)
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