Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0098-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/98
IntituléThon obèse et albacore
RattachementCHAPITRE II — ZONE DE LA CONVENTION CICTA
Règlement délégué (UE) 2015/98
CHAPITRE II — ZONE DE LA CONVENTION CICTA
VersionConsolidée au 25/08/2026 (CELEX 02015R0098-20260825)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2015/98EUR-Lex →
1. Le présent article s'applique au thon obèse (Thunnus obesus) et à l'albacore (Thunnus albacares) dans l'océan Atlantique.
2. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de pêche d'une longueur hors tout de 20 mètres ou plus ne figurant pas dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon obèse et l'albacore, ne sont pas autorisés à cibler, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon obèse et de l'albacore dans l'océan Atlantique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.