Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

Acte en vigueur, consolidée au 25/08/2026.

Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0098-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2014).

ActeRèglement délégué (UE) 2015/98
Adopté le18 novembre 2014
VersionConsolidée au 25/08/2026
Contenu14 articles, 18 considérants
CELEX02015R0098-20260825
RéférenceRèglement délégué (UE) 2015/98, consolidée au 25/08/2026EUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit le débarquement de toutes les captures d'espèces faisant l'objet de limites de capture ainsi que, en Méditerranée, des captures de certaines espèces soumises à des tailles minimales (ci-après l'«obligation de débarquement»). L'article 15, paragraphe 1, dudit règlement couvre les activités de pêche pratiquées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.

(2)

(2) L'obligation de débarquement s'appliquera à partir du 1er janvier 2015 au plus tard aux pêcheries de petits et de grands pélagiques, aux pêcheries à des fins industrielles et aux pêcheries ciblant le saumon dans la mer Baltique.

(3)

(3) L'Union est partie à plusieurs organisations régionales de gestion des pêches (ci-après les «ORGP») et est, par conséquent, liée par les mesures établies par les ORGP concernées.

(4)

(4) Certaines mesures des ORGP permettent aux navires de pêche, pêchant dans des eaux relevant de la compétence de ces ORGP, de rejeter certaines captures qui, en principe, sont soumises à l'obligation de débarquement.

(5)

(5) L'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des actes délégués aux fins de la mise en œuvre de ces obligations internationales dans le droit de l'Union, y compris notamment les dérogations à l'obligation de débarquement.

(6)

(6) Il est dès lors nécessaire de préciser les cas dans lesquels l'obligation de débarquement ne s'applique pas, tant pour garantir le respect par l'Union de ses obligations internationales que pour instaurer une sécurité juridique pour les pêcheurs.

(7)

(7) Conformément à la recommandation 11-01 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après la «CICTA») relative à un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon obèse et le thon albacore, certains navires de pêche ne devraient pas être autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon obèse dans l'Atlantique.

(8)

(8) La recommandation 13-07 de la CICTA établit une obligation de rejet pour les navires et les madragues capturant du thon rouge de l'Atlantique Est dans certaines situations. Il est notamment indiqué au point 29 de cette recommandation que le thon rouge dont le poids ou la taille se situe en dessous d'un minimum de référence doit être rejeté. Cette taille minimale est actuellement établie par le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil. Cette obligation de rejet est applicable à la totalité des pêcheries de thon rouge de l'Atlantique Est, y compris à la pêche de loisir et à la pêche sportive.

(9)

(9) Par ailleurs, le point 31 de la recommandation 13-07 de la CICTA établit une obligation de rejeter les thons rouges d'un poids compris entre 8 et 30 kg ou d'une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 cm, capturés en tant que prises accessoires par les navires et les madragues ciblant activement cette espèce, qui excèdent 5 % du total des captures de thon rouge.

(10)

(10) La catégorie de poids des captures accidentelles de thon rouge établie par l'article 9, paragraphe 12, du règlement (CE) no 302/2009 diffère de celle établie au point 31 de la recommandation 13-07 de la CICTA, qui a été adoptée après l'entrée en vigueur dudit règlement. En attendant la révision du règlement (CE) no 302/2009, le point 31 de ladite recommandation de la CICTA doit être mis en œuvre dans le droit de l'Union par le présent règlement.

(11)

(11) Le point 32 de la recommandation 13-07 de la CICTA indique que les navires qui ne pêchent pas activement le thon rouge ne sont pas autorisés à conserver du thon rouge au-delà de 5 % du total en poids ou en nombre de pièces de leurs captures.

(12)

(12) Les points 34 et 41 de la recommandation 13-07 de la CICTA établissent une obligation de rejet pour le thon rouge capturé vivant dans le cadre de la pêche sportive et de la pêche de loisir.

(13)

(13) La recommandation 13-02 de la CICTA sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Nord établit une obligation de rejet pour les navires pratiquant la pêche à l'espadon de l'Atlantique Nord dans certaines situations. En particulier, le point 9 de cette recommandation indique que les espadons dont le poids ou la taille se situe en dessous d'un minimum de référence doivent être rejetés. Cette taille minimale est actuellement établie par le règlement (CE) no 520/2007 du Conseil.

(14)

(14) En outre, le même point de la recommandation 13-02 établit une obligation de rejet des espadons d'un poids vif inférieur à 25 kg ou d'une longueur du maxillaire inférieur à la fourche inférieure à 125 cm, capturés en tant que prises accessoires, qui excèdent 15 % du nombre d'espadons sur le total des captures d'espadons du navire par débarquement.

(15)

(15) Afin d'assurer la cohérence entre les recommandations 11-01, 13-07 et 13-02 de la CICTA et le droit de l'Union, l'obligation de débarquement ne devrait pas s'appliquer aux navires de l'Union participant à des pêcheries couvertes par ces recommandations.

(16)

(16) L'article 5, l'article 6, paragraphe 3, et l'annexe I.A des mesures de conservation et d'exécution de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (ci-après l'«OPANO») créent une obligation de rejet pour toute capture de capelan dépassant le quota établi ou supérieure au pourcentage autorisé de prises accessoires. L'annexe I.A fixe actuellement un total admissible des captures (ci-après le «TAC») de zéro pour le capelan. En outre, dans d'autres pêcheries soumises à l'obligation de débarquement, les prises accessoires de capelan sont, sous certaines conditions, également soumises à une obligation de rejet conformément aux règles de l'OPANO.

(17)

(17) Afin d'assurer la cohérence entre les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO et le droit de l'Union, l'obligation de débarquement ne devrait pas s'appliquer aux pêcheries couvertes par ces mesures.

(18)

(18) Compte tenu des délais fixés à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des dérogations à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, afin de mettre en œuvre les obligations internationales de l'Union dans le cadre de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest. Il couvre les activités de pêche pratiquées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

1) par «zone de réglementation de l'OPANO», on entend l'article I, paragraphe 2, de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (Convention OPANO);

3) par «océan Atlantique Nord», on entend la partie de l'océan Atlantique au nord de 5° N;

4) par «pêche de loisir», on entend la pêche non commerciale dont les participants ne font pas partie d'une organisation sportive nationale ou ne détiennent pas une licence sportive nationale;

5) par «pêche sportive», on entend la pêche non commerciale dont les participants sont membres d'une organisation sportive nationale ou détiennent une licence sportive nationale.

CHAPITRE II — ZONE DE LA CONVENTION CICTA

Article 3

Thon obèse et albacore

1. Le présent article s'applique au thon obèse (Thunnus obesus) et à l'albacore (Thunnus albacares) dans l'océan Atlantique.

2. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de pêche d'une longueur hors tout de 20 mètres ou plus ne figurant pas dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon obèse et l'albacore, ne sont pas autorisés à cibler, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon obèse et de l'albacore dans l'océan Atlantique.

Article 4

Thon rouge

1. Le présent article s'applique au thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'Atlantique Est et en Méditerranée.

2. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente le thon rouge:

a) d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009; ou,

b) dans les cas visés à l'article 9, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) no 302/2009, d'une taille inférieure aux tailles minimales prévues à cet article 9, paragraphes 2 et 8.

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les captures accidentelles de thon rouge entre 8 kg ou 75 cm et la taille minimale, en kg ou en cm, fixée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009, représentant un maximum de 5 % du volume total des captures et effectuées par des navires de capture et des madragues pêchant activement le thon rouge, peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou mises en vente.

4. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture et les madragues pêchant activement le thon rouge ne conservent pas le thon rouge d'un poids compris entre 8 et 30 kg ou d'une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 cm qui excède 5 % du volume total des captures de thon rouge.

5. Le pourcentage de 5 % visé aux paragraphes 3 et 4 est calculé sur la base du volume total des prises accidentelles de thon rouge en nombre de poissons des captures totales de thon rouge détenues à bord du navire à tout moment après chaque opération de pêche.

6. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture qui ne pêchent pas activement le thon rouge ne conservent pas à bord un volume de thon rouge excédant 20 % du volume total des captures, en poids ou en nombre de pièces. La quantité de prises accessoires de thon rouge autorisée est fixée par les États membres dans le plan de pêche annuel visé à l’article 7 du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil et ne dépasse jamais ce pourcentage. Le calcul fondé sur le nombre de pièces ne s’applique qu’aux thonidés et aux espèces apparentées gérées par la CICTA.

7. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, si le quota alloué à l'État membre du navire de pêche ou de la madrague concerné(e) a déjà été consommé:

a) les prises accessoires de thons rouges sont évitées, et

b) les thons rouges capturés vivants en tant que prises accessoires sont libérés.

8. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour dans le cadre de la pêche récréative. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter la remise à la mer des thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche récréative.

9. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour dans le cadre de la pêche sportive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter la remise à la mer des thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche sportive.

Note : Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

Article 5

Espadon dans l'océan Atlantique

2. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, conserver à bord ou transborder, débarquer, transporter, stocker, exposer ou mettre en vente, vendre ou commercialiser l'espadon (Xiphias gladius) d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'annexe IV du règlement (CE) no 520/2007.

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les captures accidentelles de maximum 15 % d'espadons d'un poids vif inférieur à 25 kg ou d'une longueur inférieure à 125 cm du maxillaire inférieur à la fourche peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou mises en vente.

4. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires ne conservent pas les espadons pesant moins de 25 kg de poids vif ou d'une longueur inférieure à 125 cm du maxillaire inférieur à la fourche qui excèdent 15 % des captures totales d'espadon.

5. Le pourcentage de 15 % visé aux paragraphes 3 et 4 est calculé sur la base du nombre d'espadons sur le total des captures d'espadons par débarquement.

Article 5 bis

Espadon de la Méditerranée

1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, conserver à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des captures et prises accessoires d'espadon (Xiphias gladius), y compris en provenance de pêcheries sportives et de loisir:

a) d'une longueur inférieure à 100 cm du maxillaire inférieur à la fourche; ou

b) pesant moins de 11,4 kg de poids vif ou moins de 10,2 kg de poids éviscéré et sans branchies.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les navires de capture pêchant activement l'espadon peuvent conserver à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des prises accessoires d'espadon inférieur à la taille minimale, à condition que ces prises ne dépassent pas 5 %, en poids ou en nombre de pièces, du total des captures d'espadon de ces navires.

3. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture ne pêchant pas activement l'espadon ne conservent pas à bord l'espadon dépassant la limite de prises accessoires définie par les États membres dans leurs plans de pêche annuels pour le total des captures à bord, en poids ou en nombre de pièces.

4. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d'un espadon par navire et par jour pour la pêche sportive et de loisir. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter la remise à la mer de l'espadon capturé vivant dans le cadre de la pêche sportive et de la pêche de loisir.

Article 5 ter

Makaire bleu et makaire blanc/makaire épée

Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, une fois que les États membres ont atteint leurs quotas, toutes les captures de makaire bleu et de makaire blanc/makaire épée sont rejetées.

CHAPITRE III — ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO

Article 6

Calcul des limites de prises accessoires

1. Les limites de prises accessoires visées dans le présent règlement s'appliquent aux stocks (combinaison de l'espèce et de la division dans laquelle elle se trouve) énumérés à l'annexe I.A des mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO.

2. Pour chaque stock, le calcul du pourcentage des prises accessoires visé dans le présent règlement se fonde sur le rapport entre les captures de ce stock conservées à bord et le total des captures de tous les stocks conservées à bord.

3. Les limites et pourcentages visés dans le présent règlement font référence au poids des captures conservées à bord lors du contrôle et sont calculés par division sur la base des chiffres inscrits dans le journal de pêche. Par dérogation, le calcul des niveaux de prises accessoires de poissons de fond ne prend pas en considération les captures de crevettes nordiques dans le total des captures conservées à bord.

Article 6 bis

Dérogations générales pour la zone de réglementation de l'OPANO

1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les poissons capturés dans la zone de réglementation de l'OPANO au-delà des limites de captures établies par un acte de l'Union juridiquement contraignant ne sont pas conservés à bord.

2. L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007, qui interdit de conserver à bord des prises accessoires au-delà de 1 250 kg ou 5 %, si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, des espèces pour lesquelles la limite de capture est fixée à 0 par un acte de l'Union juridiquement contraignant, s'applique par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

3. L'article 10 du règlement (CE) no 1386/2007, qui prévoit l'obligation de rejeter immédiatement à la mer les poissons n'ayant pas la taille minimale fixée à l'annexe III dudit règlement, s'applique par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 6 ter

Cabillaud dans les divisions OPANO 3NO

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007, pour autant que la limite de capture soit fixée à 0 par un acte de l'Union juridiquement contraignant, le cabillaud capturé en tant que prise accessoire dans les divisions OPANO 3NO au-delà de 1 000 kg ou 4 %, si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, n'est pas conservé à bord.

Article 6 quater

Plie canadienne dans les divisions OPANO 3LNO

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007, pour autant que la limite de capture soit fixée à 0 par un acte de l'Union juridiquement contraignant, la plie canadienne capturée en tant que prise accessoire dans les divisions OPANO 3LNO dans une pêche ciblée de limande à queue jaune au-delà de 15 % n'est pas conservée à bord.

Article 6 quinquies

Limande à queue jaune dans les divisions OPANO 3LNO

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007, pour autant que la limite de capture soit fixée à 0 par un acte de l'Union juridiquement contraignant, la limande à queue jaune capturée en tant que prise accessoire dans les divisions OPANO 3LNO au-delà de 2 500 kg ou 10 %, si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, n'est pas conservée à bord.

2. Lorsque la limite de capture attribuée par l'OPANO aux parties contractantes pour la limande à queue jaune sans part spécifique du stock est atteinte, la limande à queue jaune capturée en tant que prise accessoire au-delà de 1 250 kg ou 5 %, si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, n'est pas conservée à bord.

Article 6 sexies

Sébaste dans la division OPANO 3M

Lorsque que la pêche ciblée du sébaste dans la division OPANO 3M est temporairement fermée du fait que la limite annuelle de capture a été atteinte à 50 %, le sébaste capturé en tant que prise accessoire dans la division OPANO 3M au-delà de 1 250 kg ou 5 %, si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, n'est pas conservé à bord.

CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0098-20260825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).