Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0098-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/98
IntituléLimande à queue jaune dans les divisions OPANO 3LNO
RattachementCHAPITRE III — ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
Règlement délégué (UE) 2015/98
CHAPITRE III — ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
VersionConsolidée au 25/08/2026 (CELEX 02015R0098-20260825)
Référencearticle 6 quinquies du règlement délégué (UE) 2015/98EUR-Lex →
1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007, pour autant que la limite de capture soit fixée à 0 par un acte de l'Union juridiquement contraignant, la limande à queue jaune capturée en tant que prise accessoire dans les divisions OPANO 3LNO au-delà de 2 500 kg ou 10 %, si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, n'est pas conservée à bord.
2. Lorsque la limite de capture attribuée par l'OPANO aux parties contractantes pour la limande à queue jaune sans part spécifique du stock est atteinte, la limande à queue jaune capturée en tant que prise accessoire au-delà de 1 250 kg ou 5 %, si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, n'est pas conservée à bord.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.