Règlement délégué (UE) 2015/98 · Article

Article 6 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0098-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/98
IntituléLimande à queue jaune dans les divisions OPANO 3LNO
Rattachement
CHAPITRE III — ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
  1. Règlement délégué (UE) 2015/98
  2. CHAPITRE III — ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
VersionConsolidée au 25/08/2026 (CELEX 02015R0098-20260825)
Référencearticle 6 quinquies du règlement délégué (UE) 2015/98EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007, pour autant que la limite de capture soit fixée à 0 par un acte de l'Union juridiquement contraignant, la limande à queue jaune capturée en tant que prise accessoire dans les divisions OPANO 3LNO au-delà de 2 500 kg ou 10 %, si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, n'est pas conservée à bord.

2. Lorsque la limite de capture attribuée par l'OPANO aux parties contractantes pour la limande à queue jaune sans part spécifique du stock est atteinte, la limande à queue jaune capturée en tant que prise accessoire au-delà de 1 250 kg ou 5 %, si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, n'est pas conservée à bord.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0098-20260825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).