Règlement délégué (UE) 2015/98 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0098-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/98
IntituléThon rouge
Rattachement
CHAPITRE II — ZONE DE LA CONVENTION CICTA
  1. Règlement délégué (UE) 2015/98
  2. CHAPITRE II — ZONE DE LA CONVENTION CICTA
VersionConsolidée au 25/08/2026 (CELEX 02015R0098-20260825)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2015/98EUR-Lex →

1. Le présent article s'applique au thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'Atlantique Est et en Méditerranée.

2. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente le thon rouge:

a) d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009; ou,

b) dans les cas visés à l'article 9, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) no 302/2009, d'une taille inférieure aux tailles minimales prévues à cet article 9, paragraphes 2 et 8.

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les captures accidentelles de thon rouge entre 8 kg ou 75 cm et la taille minimale, en kg ou en cm, fixée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009, représentant un maximum de 5 % du volume total des captures et effectuées par des navires de capture et des madragues pêchant activement le thon rouge, peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou mises en vente.

4. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture et les madragues pêchant activement le thon rouge ne conservent pas le thon rouge d'un poids compris entre 8 et 30 kg ou d'une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 cm qui excède 5 % du volume total des captures de thon rouge.

5. Le pourcentage de 5 % visé aux paragraphes 3 et 4 est calculé sur la base du volume total des prises accidentelles de thon rouge en nombre de poissons des captures totales de thon rouge détenues à bord du navire à tout moment après chaque opération de pêche.

6. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture qui ne pêchent pas activement le thon rouge ne conservent pas à bord un volume de thon rouge excédant 20 % du volume total des captures, en poids ou en nombre de pièces. La quantité de prises accessoires de thon rouge autorisée est fixée par les États membres dans le plan de pêche annuel visé à l’article 7 du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil et ne dépasse jamais ce pourcentage. Le calcul fondé sur le nombre de pièces ne s’applique qu’aux thonidés et aux espèces apparentées gérées par la CICTA.

7. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, si le quota alloué à l'État membre du navire de pêche ou de la madrague concerné(e) a déjà été consommé:

a) les prises accessoires de thons rouges sont évitées, et

b) les thons rouges capturés vivants en tant que prises accessoires sont libérés.

8. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour dans le cadre de la pêche récréative. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter la remise à la mer des thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche récréative.

9. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour dans le cadre de la pêche sportive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter la remise à la mer des thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche sportive.

Nota : Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0098-20260825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).