Règlement délégué (UE) 2015/98 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/98
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/98
Versionacte d'origine du 18/11/2014 (CELEX 32015R0098)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2015/98EUR-Lex →

(16) L'article 5, l'article 6, paragraphe 3, et l'annexe I.A des mesures de conservation et d'exécution de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (ci-après l'«OPANO») créent une obligation de rejet pour toute capture de capelan dépassant le quota établi ou supérieure au pourcentage autorisé de prises accessoires. L'annexe I.A fixe actuellement un total admissible des captures (ci-après le «TAC») de zéro pour le capelan. En outre, dans d'autres pêcheries soumises à l'obligation de débarquement, les prises accessoires de capelan sont, sous certaines conditions, également soumises à une obligation de rejet conformément aux règles de l'OPANO.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).