Règlement délégué (UE) 2015/98 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/98
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/98
Versionacte d'origine du 18/11/2014 (CELEX 32015R0098)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2015/98EUR-Lex →

(8) La recommandation 13-07 de la CICTA établit une obligation de rejet pour les navires et les madragues capturant du thon rouge de l'Atlantique Est dans certaines situations. Il est notamment indiqué au point 29 de cette recommandation que le thon rouge dont le poids ou la taille se situe en dessous d'un minimum de référence doit être rejeté. Cette taille minimale est actuellement établie par le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil. Cette obligation de rejet est applicable à la totalité des pêcheries de thon rouge de l'Atlantique Est, y compris à la pêche de loisir et à la pêche sportive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).