2. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, conserver à bord ou transborder, débarquer, transporter, stocker, exposer ou mettre en vente, vendre ou commercialiser l'espadon (Xiphias gladius) d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'annexe IV du règlement (CE) no 520/2007.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les captures accidentelles de maximum 15 % d'espadons d'un poids vif inférieur à 25 kg ou d'une longueur inférieure à 125 cm du maxillaire inférieur à la fourche peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou mises en vente.
4. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires ne conservent pas les espadons pesant moins de 25 kg de poids vif ou d'une longueur inférieure à 125 cm du maxillaire inférieur à la fourche qui excèdent 15 % des captures totales d'espadon.
5. Le pourcentage de 15 % visé aux paragraphes 3 et 4 est calculé sur la base du nombre d'espadons sur le total des captures d'espadons par débarquement.