Article 1
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/01/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.
(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification, en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale, figurent à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission.
(3) La gamithromycine figure actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée pour la graisse, le foie et les reins des bovins, à l'exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
(4) L'Agence européenne des médicaments a été saisie d'une demande d'extension de l'entrée relative à la gamithromycine afin d'y inclure les porcins.
(5) Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR d'une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'appliquer à d'autres espèces celles fixées pour une ou plusieurs espèces. Le comité des médicaments à usage vétérinaire a conclu que, pour cette substance, l'extrapolation à d'autres espèces productrices de denrées alimentaires ne pouvait être approuvée.
(6) Il convient donc de modifier l'entrée relative à la gamithromycine figurant dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin d'y inclure la LMR pour les porcins.
(7) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er avril 2015.
ANNEXE
Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «gamithromycine» est remplacée par l'entrée suivante:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Gamithromycine | Gamithromycine | Porcins | 100 μg/kg | Muscle | NÉANT | Agents anti-infectieux/Antibiotiques»
| 100 μg/kg | Peau et graisse dans des proportions naturelles
| 100 μg/kg | Foie
| 300 μg/kg | Reins
| Bovins | 20 μg/kg | Graisse | Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
| 200 μg/kg | Foie
| 100 μg/kg | Reins