Considérants (3)
(1)(1) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission fixe des plafonds mensuels applicables à la quantité d'huile d'olive pour laquelle des certificats d'importation peuvent être délivrés dans le cadre du contingent prévu au paragraphe 1 dudit article.
(2)(2) Afin de faciliter le commerce de l'huile d'olive entre l'Union et la Tunisie pour la campagne en cours, il est nécessaire de déroger au règlement (CE) no 1918/2006 et d'autoriser des plafonds mensuels différents pour la période allant du 1er février 2015 au 31 octobre 2015, sans préjudice du volume global du contingent tarifaire fixé à l'article 2, paragraphe 1, de ce règlement.
(3)(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006, et sans préjudice du volume du contingent tarifaire fixé à l'article 2, paragraphe 1, de ce règlement, la délivrance des certificats est autorisée, pour la période allant du 1er février 2015 au 31 octobre 2015, à hauteur des plafonds mensuels suivants:
— 9 000 tonnes pour chacun des mois de février et de mars, et
— 8 000 tonnes pour chacun des mois d'avril à octobre.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.