Présentation uniforme de la licence
INFORMATIONS SUR LA LICENCE POUR LA PRESTATION DE SERVICES DE TRANSPORT FERROVIAIRE
à l’intérieur de l’Union et de l’Espace économique européen conformément à la directive 2012/34/UE et à la législation nationale applicable
1. État de délivrance de la licence
État de délivrance
Nouvelle licence Modification de la licence
Numéro de la licence nationale
Identifiant de la décision
Législation applicable
Autorité responsable des licences
Téléphone
Adresse postale
Code postal et ville
Courrier électronique
2. Titulaire de la licence
Entreprise ferroviaire
Téléphone
Adresse postale
Code postal et ville
Courrier électronique
Numéro d’enregistrement
Numéro de TVA
3. Validité
Valable à partir de
Licence temporaire: OUI NON
Si oui: valable jusqu’au
Type de services: Marchandises Passagers Traction uniquement
Suspendue le
Retirée le
4. Modifications
Modifiée le
Description de la modification
5. Conditions et obligations
Mentionner ici les conditions visées à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, ou indiquer les références sous lesquelles la documentation peut être consultée.
Date
Signature
Nom
Numéro de notification CE de la licence
Explications sur la manière de remplir le modèle de licence
La législation pertinente de l’Union figure dans la directive 2012/34/UE.
Les licences ferroviaires délivrées conformément aux dispositions de la directive 2012/34/CE sont également valables dans l’Espace économique européen en vertu de la décision du Comité mixte de l’EEE no 118/2001 du 28 septembre 2001 modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord sur l’EEE (JO L 322 du 6.12.2001, p. 32). De la même façon, les licences délivrées dans l’Espace économique européen sont valables dans l’Union en vertu de la même décision.
Chaque fois qu’est prise une décision touchant la licence d’une entreprise ferroviaire titulaire d’une licence (modification, suspension, retrait ou remplacement d’une licence permanente par une licence temporaire), il y a lieu de communiquer une nouvelle licence à l’Agence ferroviaire européenne.
Les licences sont toujours accompagnées d’une annexe relative à la couverture financière de la responsabilité civile.
Les explications ci-dessous renvoient aux rubriques numérotées du formulaire. Il est fait référence à des articles de la directive 2012/34/UE.
État de délivrance de la licence. Il y a lieu d’indiquer systématiquement s’il s’agit d’une nouvelle licence ou d’une modification de quelque ordre apportée à une licence existante. La législation applicable de l’État de délivrance devrait être désignée en indiquant les références des dispositions législatives ou autres dispositions de droit utiles. Le numéro d’identification de la licence utilisé dans l’État de délivrance devrait être mentionné, de même que l’identifiant de la décision de l’autorité, le cas échéant, sous la forme d’un numéro de référence ou autre renvoi utile. Les États membres désignent l’autorité responsable des licences en vertu de l’article 16, et d’une manière qui permette aux parties concernées d’entrer en contact avec l’organisme ainsi désigné. Les numéros de téléphone doivent être ceux du standard, le cas échéant, et non de la personne chargée des licences. Les numéros de téléphone et de télécopie doivent mentionner l’indicatif du pays. L’adresse électronique doit être celle de la boîte aux lettres générale de l’autorité.
Titulaire de la licence. À l’instar des coordonnées de l’autorité, celles des titulaires de licence doivent indiquer les adresses générales de l’entreprise ferroviaire en évitant de renvoyer à des personnes en particulier. Dans l’hypothèse où la législation nationale assignerait plusieurs numéros d’enregistrement à un même titulaire, le formulaire permet de mentionner également le numéro de TVA ainsi qu’un deuxième numéro d’enregistrement. Les numéros de téléphone et de télécopie doivent mentionner l’indicatif du pays.
Validité. La première phrase de l’article 23, paragraphe 2, prévoit que les licences restent valables aussi longtemps que l’entreprise ferroviaire remplit les obligations prévues par la directive. Le réexamen éventuel prévu à la deuxième phrase de l’article 23, paragraphe 2, ne demande pas de modification de la licence proprement dite.
L’autorité de délivrance indique la première date de validité et le(s) type(s) de services auxquels la licence s’applique. Dans le cas d’une licence temporaire délivrée selon les dispositions de l’article 24, paragraphe 3, il y a lieu d’indiquer une date de fin. La licence temporaire est valable pendant une période maximale de six mois. En cas de suspension ou de retrait, les dates doivent être indiquées dans le formulaire. Les dates doivent être introduites dans un format commun (jjmmaa).
Modifications. Si l’entreprise ferroviaire titulaire de la licence modifie ou étend ses activités de manière significative, la licence doit être soumise en vue d’un réexamen (article 24, paragraphe 6). Ce réexamen peut donner lieu à une modification de la licence, auquel cas la date de la modification doit être indiquée dans cette rubrique, accompagnée d’une description succincte. Les dates doivent être introduites dans un format commun (jjmmaa).
Conditions et obligations. L’article 23, paragraphe 3, dispose que des dispositions spécifiques concernant la suspension ou le retrait d’une licence peuvent être incluses dans la licence elle-même. Si tel est le cas, les dispositions doivent être mentionnées dans cette rubrique.
Signature. Une personne autorisée par l’autorité responsable des licences à se prononcer sur les licences devrait valider et communiquer la licence à l’Agence ferroviaire européenne. Le nom du signataire est indiqué en toutes lettres.