Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/171 de la Commission du 4 février 2015 sur certains aspects de la procédure d'octroi des licences des entreprises ferroviaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/171
Adopté le4 février 2015
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 13 considérants, 2 annexes
CELEX32015R0171
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/171, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) La recommandation de la Commission du 7 avril 2004 relative à une présentation européenne uniforme des licences délivrées conformément à la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires recommande l'utilisation d'une présentation uniforme des licences délivrées par les autorités nationales responsables des licences.

(2)

(2) Conformément à l'article 23 de la directive 2012/34/UE, la validité des licences délivrées par les autorités nationales responsables en la matière s'étend à l'ensemble du territoire de l'Union. Les autorités nationales responsables des licences devraient informer l'Agence ferroviaire européenne des licences qui ont été délivrées, suspendues, retirées ou modifiées et celle-ci devrait en informer les autres États membres. Un modèle commun de licence faciliterait le travail des autorités nationales responsables des licences et de l'Agence ferroviaire européenne, ainsi que l'accès aux informations sur les licences par toutes les parties intéressées, notamment les autorités responsables des licences des autres États membres et les gestionnaires d'infrastructure.

(3)

(3) Un document uniforme peut contenir toutes les informations nécessaires attestant qu'une entreprise ferroviaire déterminée est titulaire d'une licence en bonne et due forme pour un certain type de services de transport ferroviaire. Le modèle uniforme de licence faciliterait la publication de toutes les informations utiles concernant les licences sur le site internet de l'Agence ferroviaire européenne. Cette présentation pourrait être modifiée à l'avenir en fonction de l'expérience tirée de son utilisation et de l'évolution des besoins d'informations supplémentaires sur les licences.

(4)

(4) Les conditions selon lesquelles les exigences en matière de couverture de la responsabilité civile énoncées à l'article 22 de la directive 2012/34/UE peuvent être satisfaites peuvent varier d'un État membre à l'autre en fonction de la législation nationale. La preuve que l'entreprise ferroviaire respecte ces exigences nationales doit être fournie sous la forme d'une annexe à joindre à la licence proprement dite. Le modèle uniforme de cette annexe devrait être utilisé à cet effet. Si l'entreprise ferroviaire souhaite exercer ses activités dans plusieurs États membres, la couverture de la responsabilité civile pour chacun de ces États membres devrait être mentionnée dans une annexe supplémentaire, qui devrait être fournie par l'autorité responsable des licences dans l'État membre supplémentaire dans lequel l'entreprise ferroviaire souhaite exercer ses activités.

(5)

(5) Les autorités responsables des licences peuvent réduire leurs frais administratifs, le niveau des droits de licence et le délai nécessaire pour prendre une décision sur une demande de licence si elles échangent rapidement les données nécessaires avec d'autres autorités et d'autres entités publiques ou privées.

(6)

(6) Le marché évoluant relativement peu, il peut s'écouler une ou plusieurs années sans aucune décision d'octroi de licence dans certains États membres. Dans le même temps, le niveau élevé des droits peut constituer un obstacle à l'entrée sur le marché pour des entreprises ferroviaires.

(7)

(7) Les entreprises ferroviaires qui demandent une nouvelle licence ne devraient pas se trouver confrontées à des conditions d'octroi des licences moins favorables que les entreprises ferroviaires déjà présentes sur le marché.

(8)

(8) Les charges administratives superflues imposées aux autorités responsables des licences et aux entreprises devraient être réduites en limitant strictement les exigences aux conditions définies dans la directive 2012/34/UE.

(9)

(9) Les autorités responsables des licences ne sont pas obligées de demander un droit de licence aux entreprises ferroviaires. Toutefois, les États membres peuvent décider d'imposer un tel droit pour les tâches effectuées par les autorités responsables des licences lors de l'examen de la demande. Dans ce cas, le droit de licence devrait être non discriminatoire, être effectivement perçu auprès de toutes les entreprises qui demandent une licence et être basé sur la charge de travail réelle de l'autorité responsable des licences. Si le droit de licence dépasse 5 000 EUR, l'autorité responsable des licences devrait indiquer, dans la note de paiement correspondante, le nombre de personnes/heures utilisées et le montant des dépenses.

(10)

(10) Dans le but de créer des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises ferroviaires, la directive 2012/34/UE a abrogé certaines dispositions non compatibles avec une amélioration des conditions du marché, de sorte que les entreprises ferroviaires doivent être assurées ou disposer de garanties adéquates aux conditions du marché. Les autorités responsables des licences devraient être invitées à vérifier la mise en œuvre des conditions révisées, en coopération avec les autres autorités des États membres.

(11)

(11) L'octroi d'une licence à une entreprise ferroviaire ne devrait pas être subordonné au fait que celle-ci détient un certificat de sécurité visé à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil.

(12)

(12) Les entreprises ferroviaires nouvelles sont essentielles pour la concurrence mais peuvent éprouver des difficultés pratiques pour fournir un historique de leur capacité financière leur permettant d'établir des hypothèses réalistes pour les douze mois à venir, conformément à l'article 20, paragraphes 1 et 2, de la directive 2012/34/UE. À l'instar de la possibilité prévue par les législateurs de l'Union européenne pour les transporteurs aériens de plus petite taille, qui sont autorisés à présenter des preuves simplifiées en vertu de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, la procédure d'obtention d'une licence peut tenir compte de ces difficultés pratiques en allégeant la démonstration de la capacité financière pour les entreprises ferroviaires qui demandent une licence.

(13)

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 62, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE,

Article 1

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'utilisation d'un modèle commun de licence. Il précise également certains aspects de la procédure d'octroi des licences.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «licence» le modèle commun rempli et dûment signé, figurant aux annexes I et II du présent règlement, qui doit être présenté à l'Agence ferroviaire européenne.

Article 3

Utilisation du modèle commun de licence

1. Les licences délivrées conformément au chapitre III de la directive 2012/34/UE sont basées sur la présentation uniforme définie aux annexes I et II du présent règlement.

Lorsqu'une nouvelle licence est délivrée, l'autorité responsable des licences attribue un numéro de notification CE de licence conformément au système de numérotation harmonisé, appelé numéro d'identification européen (NIE), tel que défini à l'appendice 2 de la décision 2007/756/CE de la Commission.

Chaque fois qu'une licence est octroyée, modifiée d'une manière affectant le document délivré, suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, l'autorité responsable des licences établit une licence basée sur cette présentation.

2. Les autorités responsables des licences informent l'Agence ferroviaire européenne conformément à l'article 24, paragraphe 8, de la directive 2012/34/UE, en fournissant une copie de la licence comme stipulé dans le protocole de communication convenu entre elles.

3. Les informations concernant la couverture financière de la responsabilité civile visée à l'article 22 de la directive 2012/34/UE sont indiquées dans l'annexe de la licence, en utilisant la présentation uniforme décrite à l'annexe II du présent règlement. L'autorité qui délivre la licence doit joindre une annexe à la licence. Cette annexe porte le numéro un (1).

4. En consultant les informations fournies dans les annexes «responsabilité», définies à l'annexe II du présent règlement, l'autorité responsable des licences dans un État membre donné ou un gestionnaire d'infrastructure peut vérifier si la couverture de la responsabilité civile souscrite par l'entreprise ferroviaire et approuvée par d'autres autorités responsables des licences est suffisante dans l'État membre donné en cause. Si l'autorité responsable des licences établit que le niveau de couverture est insuffisant, elle peut demander à l'entreprise ferroviaire de souscrire une couverture complémentaire. L'entreprise ferroviaire fournit à l'autorité responsable des licences les informations demandées concernant sa couverture.

5. Une fois que l'autorité responsable des licences est satisfaite de la couverture, elle informe l'Agence ferroviaire européenne avec la mise à jour d'une annexe existante communiquée par une autorité responsable des licences du même État membre ou avec l'ajout d'une nouvelle annexe à la licence, en utilisant la présentation uniforme décrite à l'annexe II, et donne à cette nouvelle annexe le numéro suivant (2, 3, 4, etc.).

6. Chaque annexe «responsabilité» mentionne le montant, l'étendue (par exemple la couverture géographique ou les types de services) et la date de début de la couverture, ainsi que sa date d'expiration, le cas échéant. Le numéro de notification de la licence est mentionné dans chaque annexe afin d'établir un lien clair avec l'entreprise ferroviaire titulaire de la licence. L'autorité responsable des licences établit une annexe mise à jour lorsqu'elle est informée d'une modification de la couverture de la responsabilité civile et communique l'annexe à l'Agence ferroviaire européenne.

Note : Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30).

Article 4

Droits de licence

Les États membres peuvent demander un droit de licence pour l'examen de chaque demande. Les droits de licence sont appliqués de façon non discriminatoire.

Article 5

Certains aspects relatifs aux exigences en matière de couverture de la responsabilité civile et garanties adéquates

1. L'autorité responsable des licences publie les taux de couverture minimaux requis, notamment lorsque le montant de cette couverture est fixé dans la législation nationale.

2. L'autorité responsable des licences ne peut pas demander que la couverture prenne effet tant que l'entreprise ferroviaire n'a pas commencé son exploitation des trains.

3. Au plus tard le 25 août 2015, l'autorité responsable des licences qui a délivré la licence demande à toutes les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence de fournir la preuve du niveau et de l'étendue de leur couverture de la responsabilité civile en cas d'accidents, sauf si elles ont contracté une assurance ou que l'autorité dispose déjà de ces informations. Elle peut également demander aux entreprises ferroviaires de lui fournir cette preuve lorsqu'elle n'est pas certaine que leur couverture est conforme aux exigences visées à l'article 22 de la directive 2012/34/UE.

4. Dans le cas où l'entreprise ne démontre pas qu'elle est assurée de manière adéquate, mais qu'elle dispose de garanties suffisantes pour la couverture, l'autorité responsable des licences examine, après consultation de l'organisme de contrôle le cas échéant, si les conditions dans lesquelles l'entreprise a obtenu ces garanties correspondent aux conditions du marché qui auraient été obtenues par toute autre entreprise ayant le même niveau de capacité financière et d'exposition au risque.

5. Si l'autorité responsable des licences suspend la licence conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE ou octroie une licence temporaire conformément à l'article 24, paragraphe 3, de ladite directive, elle informe toutes les autres autorités compétentes visées dans le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil avec lesquelles elle sait que l'entreprise ferroviaire a convenu des services. Si l'autorité responsable des licences n'est pas certaine que les garanties pour la couverture de ses responsabilités sont compatibles avec la réglementation de l'Union européenne sur les aides d'État, elle peut transmettre les informations nécessaires aux autorités chargées de contrôler le respect de ces règles en matière d'aides d'État.

Note : Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

Article 6

Lien avec les certificats de sécurité

1. L'octroi d'une licence ne peut pas être subordonné au fait que l'entreprise détient un certificat de sécurité visé à l'article 10 de la directive 2004/49/CE.

2. Si une entreprise détient un certificat de sécurité, l'autorité responsable des licences ne vérifie pas les exigences en matière de certificats de sécurité lorsqu'elle octroie la licence.

Article 7

Certains aspects de la procédure d'octroi des licences

1. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité responsable des licences informe l'entreprise que le dossier est complet ou demande un complément d'informations. Ce délai peut être prolongé de deux semaines dans des circonstances exceptionnelles et l'entreprise en est informée. Une fois qu'elle a reçu les informations complémentaires, l'autorité responsable des licences fait savoir à l'entreprise si le dossier est complet, dans un délai d'un mois au maximum.

2. L'autorité responsable des licences peut uniquement demander les documents visés au chapitre III de la directive 2012/34/UE ou requis par la législation nationale. L'autorité responsable des licences publie une liste de tous les documents et de leur contenu et ne demande pas d'autres documents aux entreprises. Si cette liste est mise à jour et publiée, les entreprises peuvent encore se fonder sur la liste précédente pour les demandes qu'elles ont présentées avant la mise à jour.

3. Pour les entreprises dont les activités de transport ferroviaire génèrent des recettes inférieures à 5 millions d'EUR, l'autorité responsable des licences peut considérer que l'exigence relative à la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations réelles et potentielles pendant une période de douze mois à compter du début des activités conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE est satisfaite si l'entreprise peut démontrer que ses fonds propres représentent au moins 100 000 EUR ou un montant convenu avec l'organisme de contrôle. L'autorité responsable des licences publie ce montant.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique à compter du 16 juin 2015.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Présentation uniforme de la licence

INFORMATIONS SUR LA LICENCE POUR LA PRESTATION DE SERVICES DE TRANSPORT FERROVIAIRE

à l’intérieur de l’Union et de l’Espace économique européen conformément à la directive 2012/34/UE et à la législation nationale applicable

1. État de délivrance de la licence

État de délivrance

Nouvelle licence Modification de la licence

Numéro de la licence nationale

Identifiant de la décision

Législation applicable

Autorité responsable des licences

Téléphone

Adresse postale

Code postal et ville

Courrier électronique

2. Titulaire de la licence

Entreprise ferroviaire

Téléphone

Adresse postale

Code postal et ville

Courrier électronique

Numéro d’enregistrement

Numéro de TVA

3. Validité

Valable à partir de

Licence temporaire: OUI NON

Si oui: valable jusqu’au

Type de services: Marchandises Passagers Traction uniquement

Suspendue le

Retirée le

4. Modifications

Modifiée le

Description de la modification

5. Conditions et obligations

Mentionner ici les conditions visées à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, ou indiquer les références sous lesquelles la documentation peut être consultée.

Date

Signature

Nom

Numéro de notification CE de la licence

Explications sur la manière de remplir le modèle de licence

La législation pertinente de l’Union figure dans la directive 2012/34/UE.

Les licences ferroviaires délivrées conformément aux dispositions de la directive 2012/34/CE sont également valables dans l’Espace économique européen en vertu de la décision du Comité mixte de l’EEE no 118/2001 du 28 septembre 2001 modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord sur l’EEE (JO L 322 du 6.12.2001, p. 32). De la même façon, les licences délivrées dans l’Espace économique européen sont valables dans l’Union en vertu de la même décision.

Chaque fois qu’est prise une décision touchant la licence d’une entreprise ferroviaire titulaire d’une licence (modification, suspension, retrait ou remplacement d’une licence permanente par une licence temporaire), il y a lieu de communiquer une nouvelle licence à l’Agence ferroviaire européenne.

Les licences sont toujours accompagnées d’une annexe relative à la couverture financière de la responsabilité civile.

Les explications ci-dessous renvoient aux rubriques numérotées du formulaire. Il est fait référence à des articles de la directive 2012/34/UE.

État de délivrance de la licence. Il y a lieu d’indiquer systématiquement s’il s’agit d’une nouvelle licence ou d’une modification de quelque ordre apportée à une licence existante. La législation applicable de l’État de délivrance devrait être désignée en indiquant les références des dispositions législatives ou autres dispositions de droit utiles. Le numéro d’identification de la licence utilisé dans l’État de délivrance devrait être mentionné, de même que l’identifiant de la décision de l’autorité, le cas échéant, sous la forme d’un numéro de référence ou autre renvoi utile. Les États membres désignent l’autorité responsable des licences en vertu de l’article 16, et d’une manière qui permette aux parties concernées d’entrer en contact avec l’organisme ainsi désigné. Les numéros de téléphone doivent être ceux du standard, le cas échéant, et non de la personne chargée des licences. Les numéros de téléphone et de télécopie doivent mentionner l’indicatif du pays. L’adresse électronique doit être celle de la boîte aux lettres générale de l’autorité.

Titulaire de la licence. À l’instar des coordonnées de l’autorité, celles des titulaires de licence doivent indiquer les adresses générales de l’entreprise ferroviaire en évitant de renvoyer à des personnes en particulier. Dans l’hypothèse où la législation nationale assignerait plusieurs numéros d’enregistrement à un même titulaire, le formulaire permet de mentionner également le numéro de TVA ainsi qu’un deuxième numéro d’enregistrement. Les numéros de téléphone et de télécopie doivent mentionner l’indicatif du pays.

Validité. La première phrase de l’article 23, paragraphe 2, prévoit que les licences restent valables aussi longtemps que l’entreprise ferroviaire remplit les obligations prévues par la directive. Le réexamen éventuel prévu à la deuxième phrase de l’article 23, paragraphe 2, ne demande pas de modification de la licence proprement dite.

L’autorité de délivrance indique la première date de validité et le(s) type(s) de services auxquels la licence s’applique. Dans le cas d’une licence temporaire délivrée selon les dispositions de l’article 24, paragraphe 3, il y a lieu d’indiquer une date de fin. La licence temporaire est valable pendant une période maximale de six mois. En cas de suspension ou de retrait, les dates doivent être indiquées dans le formulaire. Les dates doivent être introduites dans un format commun (jjmmaa).

Modifications. Si l’entreprise ferroviaire titulaire de la licence modifie ou étend ses activités de manière significative, la licence doit être soumise en vue d’un réexamen (article 24, paragraphe 6). Ce réexamen peut donner lieu à une modification de la licence, auquel cas la date de la modification doit être indiquée dans cette rubrique, accompagnée d’une description succincte. Les dates doivent être introduites dans un format commun (jjmmaa).

Conditions et obligations. L’article 23, paragraphe 3, dispose que des dispositions spécifiques concernant la suspension ou le retrait d’une licence peuvent être incluses dans la licence elle-même. Si tel est le cas, les dispositions doivent être mentionnées dans cette rubrique.

Signature. Une personne autorisée par l’autorité responsable des licences à se prononcer sur les licences devrait valider et communiquer la licence à l’Agence ferroviaire européenne. Le nom du signataire est indiqué en toutes lettres.

Annexe II

ANNEXE II

Présentation uniforme de l'annexe «responsabilité» de la licence ferroviaire

LICENCE

Numéro de l’annexe «responsabilité»

Couverture financière de la responsabilité civile

concernant la licence pour la prestation de services de transport ferroviaire à l’intérieur de l’Union et de l’Espace économique européen conformément à la directive 2012/34/UE et à la législation nationale applicable

1. État de délivrance de la licence

État de délivrance

Autorité responsable des licences

Numéro de la licence nationale

Identifiant de la décision

Législation applicable

2. Titulaire de l’autorisation

Entreprise ferroviaire

Numéro d’enregistrement

Numéro de TVA

3. Autorité responsable des licences (si différente de l’autorité responsable des licences visée au point 1)

Autorité responsable des licences

Téléphone

Adresse postale

Code postal et ville

Courrier électronique

État

Législation applicable

4. Couverture financière de la responsabilité civile

Montant de la couverture financière

Garanties aux conditions du marché (brève description)

Couverture géographique

Valable à partir de

Valable jusqu’au

5. Conditions et obligations

Mentionner ici les conditions nationales visées à l’article 22 et à l’article 23, paragraphes 2 et/ou 3, de la directive 2012/34/UE, ou indiquer les références sous lesquelles la documentation peut être consultée

Date Signature

Nom

Numéro de notification CE de la licence

Explications et instructions

État de délivrance de la licence. Il y a lieu de reproduire ici les informations figurant dans la licence, de manière à permettre une identification correcte de la licence. Les États membres désignent l’autorité responsable des licences conformément à l’article 16. L’annexe étant liée à une licence conformément à l’annexe I du présent règlement, il n’est pas nécessaire de répéter tous les renseignements concernant l’autorité responsable des licences. Le nom suffit.

Titulaire de la licence. L’annexe étant liée à une licence, il n’est pas nécessaire de répéter tous les renseignements concernant le titulaire de la licence. Le nom et les numéros d’enregistrement éventuels suffisent.

Organisme responsable des licences chargé de la validation de la couverture financière. Si l’annexe «responsabilité» émane de l’autorité qui délivre la licence à l’entreprise ferroviaire, il n’y a pas lieu de remplir cette rubrique. Si une autorité responsable des licences dans un autre État membre a exigé et approuvé une couverture complémentaire, il y a lieu d’indiquer dans cette rubrique les coordonnées utiles de cette autorité. Les numéros de téléphone et de télécopie doivent mentionner l’indicatif du pays.

Couverture financière de la responsabilité civile. Il y a lieu d’indiquer dans cette rubrique le montant de couverture exigé et approuvé, en précisant la devise dans laquelle ce montant est libellé. Si l’entreprise ferroviaire n’a pas souscrit de police d’assurance, mais justifie de cette couverture par des garanties équivalentes aux conditions du marché (par exemple, une garantie financière), il y a lieu d’en préciser la nature. Si la couverture géographique est limitée à un pays ou à une région ou si certains pays ou certaines régions sont expressément exclus, il faut le préciser. La première date de validité de la police d’assurance doit être indiquée. L’entreprise ferroviaire est tenue de conserver sa couverture en responsabilité civile. La licence n’est pas valable si l’entreprise ferroviaire ne respecte pas cette exigence (article 18). Il est cependant possible, dans des cas exceptionnels, de souscrire une assurance pour une durée limitée. En pareil cas, une date de fin de validité peut être indiquée. Les dates doivent être introduites dans un format commun (jjmmaa). L’autorité responsable des licences peut vérifier si l’entreprise ferroviaire respecte les exigences (article 24).

Conditions et obligations. La couverture en responsabilité civile peut être soumise à des conditions ou à des obligations nationales imposées à l’entreprise ferroviaire conformément à l’article 22. Dans ce cas, il y a lieu d’en faire mention dans cette rubrique.

Signature. Une personne autorisée par l’autorité responsable des licences à approuver les dispositions en matière d’assurance dans le cadre de la procédure d’octroi des licences valide et communique la licence à l’Agence ferroviaire européenne. Le nom du signataire est indiqué en toutes lettres.

Numéro de notification CE de la licence.

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