Règlement d'exécution (UE) 2015/171 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/171
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/171
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015R0171)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/171EUR-Lex →

(4) Les conditions selon lesquelles les exigences en matière de couverture de la responsabilité civile énoncées à l'article 22 de la directive 2012/34/UE peuvent être satisfaites peuvent varier d'un État membre à l'autre en fonction de la législation nationale. La preuve que l'entreprise ferroviaire respecte ces exigences nationales doit être fournie sous la forme d'une annexe à joindre à la licence proprement dite. Le modèle uniforme de cette annexe devrait être utilisé à cet effet. Si l'entreprise ferroviaire souhaite exercer ses activités dans plusieurs États membres, la couverture de la responsabilité civile pour chacun de ces États membres devrait être mentionnée dans une annexe supplémentaire, qui devrait être fournie par l'autorité responsable des licences dans l'État membre supplémentaire dans lequel l'entreprise ferroviaire souhaite exercer ses activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0171. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).