(12) Les entreprises ferroviaires nouvelles sont essentielles pour la concurrence mais peuvent éprouver des difficultés pratiques pour fournir un historique de leur capacité financière leur permettant d'établir des hypothèses réalistes pour les douze mois à venir, conformément à l'article 20, paragraphes 1 et 2, de la directive 2012/34/UE. À l'instar de la possibilité prévue par les législateurs de l'Union européenne pour les transporteurs aériens de plus petite taille, qui sont autorisés à présenter des preuves simplifiées en vertu de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, la procédure d'obtention d'une licence peut tenir compte de ces difficultés pratiques en allégeant la démonstration de la capacité financière pour les entreprises ferroviaires qui demandent une licence.
Règlement d'exécution (UE) 2015/171 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/171
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/171
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015R0171)
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