(2) Conformément à l'article 23 de la directive 2012/34/UE, la validité des licences délivrées par les autorités nationales responsables en la matière s'étend à l'ensemble du territoire de l'Union. Les autorités nationales responsables des licences devraient informer l'Agence ferroviaire européenne des licences qui ont été délivrées, suspendues, retirées ou modifiées et celle-ci devrait en informer les autres États membres. Un modèle commun de licence faciliterait le travail des autorités nationales responsables des licences et de l'Agence ferroviaire européenne, ainsi que l'accès aux informations sur les licences par toutes les parties intéressées, notamment les autorités responsables des licences des autres États membres et les gestionnaires d'infrastructure.
Règlement d'exécution (UE) 2015/171 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/171
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/171
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015R0171)
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