Règlement d'exécution (UE) 2015/171 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/171
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/171
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0171)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/171EUR-Lex →

Présentation uniforme de l'annexe «responsabilité» de la licence ferroviaire

LICENCE

Numéro de l’annexe «responsabilité»

Couverture financière de la responsabilité civile

concernant la licence pour la prestation de services de transport ferroviaire à l’intérieur de l’Union et de l’Espace économique européen conformément à la directive 2012/34/UE et à la législation nationale applicable

1. État de délivrance de la licence

État de délivrance

Autorité responsable des licences

Numéro de la licence nationale

Identifiant de la décision

Législation applicable

2. Titulaire de l’autorisation

Entreprise ferroviaire

Numéro d’enregistrement

Numéro de TVA

3. Autorité responsable des licences (si différente de l’autorité responsable des licences visée au point 1)

Autorité responsable des licences

Téléphone

Adresse postale

Code postal et ville

Courrier électronique

État

Législation applicable

4. Couverture financière de la responsabilité civile

Montant de la couverture financière

Garanties aux conditions du marché (brève description)

Couverture géographique

Valable à partir de

Valable jusqu’au

5. Conditions et obligations

Mentionner ici les conditions nationales visées à l’article 22 et à l’article 23, paragraphes 2 et/ou 3, de la directive 2012/34/UE, ou indiquer les références sous lesquelles la documentation peut être consultée

Date Signature

Nom

Numéro de notification CE de la licence

Explications et instructions

État de délivrance de la licence. Il y a lieu de reproduire ici les informations figurant dans la licence, de manière à permettre une identification correcte de la licence. Les États membres désignent l’autorité responsable des licences conformément à l’article 16. L’annexe étant liée à une licence conformément à l’annexe I du présent règlement, il n’est pas nécessaire de répéter tous les renseignements concernant l’autorité responsable des licences. Le nom suffit.

Titulaire de la licence. L’annexe étant liée à une licence, il n’est pas nécessaire de répéter tous les renseignements concernant le titulaire de la licence. Le nom et les numéros d’enregistrement éventuels suffisent.

Organisme responsable des licences chargé de la validation de la couverture financière. Si l’annexe «responsabilité» émane de l’autorité qui délivre la licence à l’entreprise ferroviaire, il n’y a pas lieu de remplir cette rubrique. Si une autorité responsable des licences dans un autre État membre a exigé et approuvé une couverture complémentaire, il y a lieu d’indiquer dans cette rubrique les coordonnées utiles de cette autorité. Les numéros de téléphone et de télécopie doivent mentionner l’indicatif du pays.

Couverture financière de la responsabilité civile. Il y a lieu d’indiquer dans cette rubrique le montant de couverture exigé et approuvé, en précisant la devise dans laquelle ce montant est libellé. Si l’entreprise ferroviaire n’a pas souscrit de police d’assurance, mais justifie de cette couverture par des garanties équivalentes aux conditions du marché (par exemple, une garantie financière), il y a lieu d’en préciser la nature. Si la couverture géographique est limitée à un pays ou à une région ou si certains pays ou certaines régions sont expressément exclus, il faut le préciser. La première date de validité de la police d’assurance doit être indiquée. L’entreprise ferroviaire est tenue de conserver sa couverture en responsabilité civile. La licence n’est pas valable si l’entreprise ferroviaire ne respecte pas cette exigence (article 18). Il est cependant possible, dans des cas exceptionnels, de souscrire une assurance pour une durée limitée. En pareil cas, une date de fin de validité peut être indiquée. Les dates doivent être introduites dans un format commun (jjmmaa). L’autorité responsable des licences peut vérifier si l’entreprise ferroviaire respecte les exigences (article 24).

Conditions et obligations. La couverture en responsabilité civile peut être soumise à des conditions ou à des obligations nationales imposées à l’entreprise ferroviaire conformément à l’article 22. Dans ce cas, il y a lieu d’en faire mention dans cette rubrique.

Signature. Une personne autorisée par l’autorité responsable des licences à approuver les dispositions en matière d’assurance dans le cadre de la procédure d’octroi des licences valide et communique la licence à l’Agence ferroviaire européenne. Le nom du signataire est indiqué en toutes lettres.

Numéro de notification CE de la licence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0171. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).