(2) En application du règlement d'exécution (UE) no 767/2014 de la Commission, un produit suffisamment similaire, constitué d'un bloc de nouilles déshydratées précuites, d'un sachet d'assaisonnement, d'un sachet d'huile alimentaire et d'un sachet de légumes déshydratés, présenté comme un assortiment conditionné pour la vente au détail, prêt à être consommé après adjonction d'eau bouillante, a été classé dans la position 1902 de la nomenclature combinée. Le classement du produit dans la position 2104 de la nomenclature combinée a été exclu au motif que le produit est un assortiment conditionné pour la vente au détail au sens de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée et que le caractère essentiel du produit est conféré par les nouilles étant donné qu'elles représentent la plus grande part de celui-ci.
Règlement d'exécution (UE) 2015/183 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/183
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/183
Versionacte d'origine du 02/02/2015 (CELEX 32015R0183)
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