Article 1
La ligne correspondant au point 1 du tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) no 635/2005 est supprimée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En application du règlement (CE) no 635/2005 de la Commission, un produit assorti constitué de nouilles précuites séchées à base de farine de froment et d'épices, conditionné pour la vente au détail dans un bol, prêt à être consommé après adjonction d'eau bouillante, a été classé dans la position 1902 de la nomenclature combinée. Le classement du produit dans la position 2104 de la nomenclature combinée a été exclu au motif que l'ajout d'eau dans le bol ne suffit pas pour préparer une soupe ou un bouillon mais confère au produit les caractéristiques d'un plat de nouilles.
(2) En application du règlement d'exécution (UE) no 767/2014 de la Commission, un produit suffisamment similaire, constitué d'un bloc de nouilles déshydratées précuites, d'un sachet d'assaisonnement, d'un sachet d'huile alimentaire et d'un sachet de légumes déshydratés, présenté comme un assortiment conditionné pour la vente au détail, prêt à être consommé après adjonction d'eau bouillante, a été classé dans la position 1902 de la nomenclature combinée. Le classement du produit dans la position 2104 de la nomenclature combinée a été exclu au motif que le produit est un assortiment conditionné pour la vente au détail au sens de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée et que le caractère essentiel du produit est conféré par les nouilles étant donné qu'elles représentent la plus grande part de celui-ci.
(3) Bien que les deux produits soient classés dans la même position, les motifs pour lesquels ces deux produits ont été exclus d'un classement dans la position 2104 de la nomenclature combinée sont différents. Le classement du premier produit est subordonné à la quantité d'eau qui y est ajoutée, alors que celui du second produit dépend de la quantité de nouilles qu'il contient. L'utilisation de la quantité d'eau ajoutée comme critère de classement pour les produits de ce type peut toutefois conduire à des divergences de classement qui seraient injustifiées compte tenu des caractéristiques objectives et des propriétés identiques des deux produits. Il convient dès lors que l'unique critère applicable soit la quantité de nouilles contenues dans le produit.
(4) Le point 1 du tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) no 635/2005 n'ayant plus d'utilité du fait des modifications apportées à la désignation du produit qui y est décrit et aux motifs de son classement, il y a lieu de le supprimer.
(5) Par conséquent, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 635/2005 afin d'éviter d'éventuelles divergences dans le classement tarifaire et de garantir l'application uniforme de la nomenclature combinée au sein de l'Union européenne.
(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 635/2005 en conséquence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
La ligne correspondant au point 1 du tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) no 635/2005 est supprimée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.