Règlement (UE) 2015/186 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/186
RattachementRèglement (UE) 2015/186
Versionacte d'origine du 06/02/2015 (CELEX 32015R0186)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2015/186EUR-Lex →

(3) L'industrie des aliments pour animaux de compagnie utilise de nombreux coproduits et sous-produits de l'industrie alimentaire pour produire des aliments pour chien ou chat équilibrés sur le plan nutritionnel, qui satisfassent les besoins des animaux en acides aminés, en hydrates de carbone, en protéines, en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines. Les teneurs maximales en mercure pour ces coproduits et sous-produits destinés à l'alimentation animale sont plus strictes que celle applicable à la chair musculaire de poisson destinée à la consommation humaine. De ce fait, l'approvisionnement en coproduits et sous-produits de ce type présentant une teneur maximale en mercure conforme à l'utilisation dans les aliments pour animaux de compagnie est insuffisant, d'où la nécessité de recourir à des poissons plus petits présentant des teneurs en mercure moindres pour la production d'aliments pour animaux de compagnie, ce qui est contraire aux principes de la pêche durable. Dès lors, il convient d'adapter la teneur maximale en mercure pour les poissons, les autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d'aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure, tout en veillant à ce qu'un niveau élevé de protection de la santé animale soit garanti.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0186. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).